Actes préparatoires
Liste des textes pris pour l'organisation du scrutin et décisions diverses
Dates | Références | Objet des textes | |
16 | mai | L.O. 121 |
Loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001
modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale |
15 | mars | L. 52-11 |
Décret n° 2002-350 du 14 mars 2002
portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés (1,12) |
12 | avril |
Loi du 30/09 1986
(art. 13, 14 & 16) |
Recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002
du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) à l'ensemble des services de télévision et de radio |
24 | avril | L. 334-4-2 & L. 392 |
Décret n° 2002-562 du 23 avril 2002
portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés à Mayotte (1,08), en Polynésie française (1,04), dans les îles Wallis-et-Futuna (1,07) et en Nouvelle-calédonie (1,05) |
5 | mai | L. 397 |
Décret n° 2002-825 du 3 mai 2002
portant convocation des collèges électoraux en Polynésie française pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale |
10 | mai | L. 173 |
Décret n° 2002-888 du 8 mai 2002
portant convocation des collèges électoraux et fixant le déroulement des opérations électorales |
16 | mai | L. 167-1 |
Composition de la commission
prévue à l'article 1er du décret n° 78-91 du 9 janvier 1978 (arrêté du 15 mai 2002) |
16 | mai | L. 167-1 |
Avis du ministère de l'intérieur
relatif à la participation aux émissions radiodiffusées et télévisées |
17 | mai | L. 167-1 |
Publication de la décision n° 2002-265
du 14 mai 2002 du C.S.A. [une rectification au J.O. du 26 mai 2002] |
24 | mai | L. 167-1 |
Décision n° 2002-289 du 22 mai 2002
du C.S.A. portant répartition de la durée d'émission relative à la campagne officielle radiotélévisée |
25 | mai | (pour mémoire) |
Publication de la décision du 22 mai 2002
du Conseil constitutionnel rejetant les recours dirigés contre les décrets de convocation |
26 | mai | L. 167-1 |
Publication de la décision n° 2002-290 du C.S.A.
fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes des sociétés nationales en vue des deux tours de scrutin |
28 | mai | (voir ci-dessous) | Rejet par le Conseil d'État de recours liés à la campagne radiotélévisée |
CONSEIL D'ÉTAT
statuant au contentieux
N° 247264
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES VERTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 28 mai 2002
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée pour Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste, dont le siège est 25 rue Mélingue, à Paris (75019) ; Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative afin de :
- d'une part, annuler la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le président de la commission prévue à l'article l" du décret n°78-21 du 9 janvier 1978 a rejeté leur demande d'être habilités à bénéficier, pour la propagande électorale en vue des élections législatives, des durées d'émission fixées à l'article L.167-1 (§ III) du code électoral ;
- d'autre part, relever de forclusion la même décision et d'enjoindre à la commission de les ajouter à la liste prévue à l'article 3 du même décret ;
- enfin, suspendre la décision, en date du 24 mai 2002, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée ;
Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste soutiennent que la condition d'urgence est remplie ; qu'ils ont expédié au ministère de l'intérieur, à l'adresse de la place Beauvau, leur demande, accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives, à la commission par lettre en date du 17 mai ; que le délai n'expirait que le mardi 21 mai à minuit, le lundi 20 étant férié ; que la commission n'a pas établi, faute de produire le timbre dateur, que la demande ne lui était parvenue que le 23 mai ; que le dépassement du délai n'est assorti par les textes d'aucune sanction ; que le président de la commission était incompétent pour décider de l'irrecevabilité de la demande, sans que la commission en ait délibéré ; que le rejet irrégulier de la demande méconnaît les libertés fondamentales que sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'information, illustrées et garanties par la Constitution, notamment son article 4 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission est entachée d'erreur manifeste :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande des Verts a été déposée à la commission le 23 mai à 9h30 et qu'un timbre dateur et la signature du fonctionnaire responsable ont été aussitôt apposés sur l'enveloppe ; que la commission s'est réunie à nouveau le 23 mai pour délibérer notamment sur cette demande ; qu'aucune disposition ne prévoit le report du délai si celui-ci expire un jour férié ; qu'il a été jugé que la condition de délai figurant à l'article 2 du décret était impérative ; que les services du ministère étaient organisés pour en faciliter le respect ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2002, présenté pour Les Verts ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
et en outre par les moyens que le ministre en défense ne répond pas au moyen tiré de la violation, par la décision contestée, des articles 4 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 4,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10,
Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1,
Vu le décret n°78-21 du 9 janvier 1978,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste, d'autre part, le ministère de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 mai 2002, à 9 heures 30, à laquelle ont été entendus :
-
- Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des Verts,
-
- Un représentant des Verts,
-
- Mme Kirry, représentant le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que, pour permettre l'organisation de la campagne électorale dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats aux élections législatives, l'article 2 du décret du 9 janvier 1978, qui n'est contraire ni à l'article 4 de la Constitution, ni à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixe « au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin pour l'élection des députés » le dépôt de la demande que les partis ou groupements politiques doivent présenter à la commission instituée à l'article 1er du même décret, afin de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission mentionnées à l'article L.167-1 (§ III) du code électoral ; qu'aucune disposition ne prévoit que ce délai pourrait être reporté de vingt-quatre heures s'il vient à échéance un jour férié ; que la condition de délai est donc impérative et qu'il appartient à la commission de faire application, en l'absence de circonstances particulières constitutives de force majeure, des dispositions du décret relatives à cette condition, dont les termes précités impliquent que les demandes reçues postérieurement à l'expiration du délai ne peuvent recevoir l'habilitation définie à l'article L.167-1 du code électoral susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des indications apportées à l'audience, et qu'il n'est plus sérieusement contesté, qu'une permanence d'accueil a été ouverte au service compétent du ministère le 20 mai, comme les jours précédents, et que d'ailleurs douze dossiers de demande d'autres partis ou groupements ont été déposés avant la date limite ; que la demande présentée par Les Verts a été déposée le 23 mai, par porteur, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et aussitôt transmis au secrétariat de la commission, ainsi qu'en fait foi le timbre dateur de celle-ci ; qu'elle a été ainsi enregistrée postérieurement au délai fixé par les dispositions sus-rappelées de l'article 2 du décret du 9 janvier 1978 ; que la commission, qui a délibéré sur cette demande, était, par suite, tenue d'écarter la demande d'habilitation des Verts ; que la décision contestée du 24 mai n'est, dans ces conditions, entachée d'aucune illégalité et que les moyens invoqués par Les Verts à l'appui de leurs conclusions ne peuvent être, en l'état de l'instruction, qu'écartés ;
qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article ler. - La requête des Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée aux Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Fait à Paris, le 28 mai 2002
Signé : J.M. Delarue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire : Françoise Longuet