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Réponse à une question posée par le CSA sur la part que pouvaient représenter les « inserts » réalisés par le candidat lui-même dans les émissions de la campagne radio-télévisée officielle

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a consulté le Conseil constitutionnel sur les conditions matérielles et financières de production des émissions télévisées et radiodiffusées de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République.

Au cours de sa séance plénière du 28 décembre 2006, le Conseil constitutionnel lui a répondu dans le sens suivant.

  1. Les assouplissements apportés par le CSA aux conditions de production des émissions télévisées et radiodiffusées des campagnes officielles en vue des élections au Parlement européen de 2004 et du référendum du 29 mai 2005 peuvent sans difficultés être étendus à la campagne relative à l'élection du Président de la République de 2007, qu'il s'agisse du principe du tournage en extérieur (avec maintien d'un studio pour ceux qui le souhaiteraient) ou de la proportion (pouvant aller jusqu'à la moitié) des documents vidéographiques ou sonores réalisés par le candidat sur la totalité du temps qui lui est alloué et non sur la durée de chaque émission.

  2. En l'état actuel de la législation, les sommes exposées à ce titre par les candidats ne sauraient être assimilées à des dépenses de la « campagne officielle » au sens de l'article L.52-12 du code électoral et devront donc être retracées dans leur compte de campagne. Il conviendra de le leur rappeler.

  3. En revanche, faute que soit intervenue une modification des textes (que le Conseil constitutionnel pense, comme le CSA, souhaitable), il ne semble pas possible de subordonner à un plafond de dépenses fixé par le CSA la faculté qui serait offerte à chaque candidat de produire l'intégralité de ses émissions.

  4. En effet, s'il appartient au CSA, en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles concernant les conditions de production des émissions dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats garanti par l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, il n'entre pas dans ses prérogatives de fixer un plafond ou un remboursement spécifique pour les dépenses afférentes à la confection, par le candidat lui-même, de tels documents.