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Publication des présentations

Historique

1958 : L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 dispose que c'est le Gouvernement qui « assure la publication de la liste des candidats··· préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées··· par au moins cinquante membres dudit collège ».

En outre : « Les noms et les qualités des membres du collège qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics ».

1962 : Le nombre des parrainages passe à cent, parmi lesquels doivent figurer des élus d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer différents.

De plus : « Les noms et les qualités des membres du collège qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics ».

1976 : Le nombre des parrainages passe à cinq cents, parmi lesquels doivent figurer des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer différents.

Une publicité des noms des présentateurs est pour la première fois prévue : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ».

Les modalités de cette publication ont été arrêtées à partir des trois solutions qui se présentaient au Parlement (cf. rapport de M. Krieg) :

  • Celle qui a été retenue, consistant à préciser dans la loi qu'il n'y aurait lieu à publication que des seuls noms des parrains dont le nombre minimum est exigé ;
  • Celle, rejetée, qualifiée de plus simple et radicale, consistant à préciser que le nombre requis de signatures n'est pas un nombre minimum, mais un nombre suffisant, ce qui conduisait à supprimer dans le projet initial les mots « au moins » ;
  • Celle, également rejetée, proposée par M. Charles Bignon, consistant à reporter après la proclamation du scrutin la publication de la liste des signataires.

Observations du Conseil constitutionnel 1974 : « La présentation d'un candidat à l'élection du Président de la République est un acte politique grave. Il importe donc de l'entourer de toute la solennité nécessaire. A cette fin, il y aurait lieu, d'une part, d'exiger que les présentations fussent établies sur des formulaires officiels tenus à la disposition des citoyens et, d'autre part, de rendre publique, pour chaque candidat, la liste des auteurs de présentation ».

1988 : « L'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, tel qu'il a été complété par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, prévoit que le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature. Le décret n° 76-738 du 4 août 1976 a précisé que cette publicité était assurée par la publication de la liste au Journal officiel.
Du 12 au 15 avril 1988, le Conseil constitutionnel a procédé, à titre d'information, à l'affichage dans ses locaux, de la liste intégrale des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat. Il estime souhaitable, compte tenu de cette expérience, que soit publié au Journal officiel le nom de tous les présentateurs. »

2002 : « L'expérience de 2002 a mis à nouveau en lumière l'acuité du problème de la publicité des présentations. Comme il en a émis le vœu depuis 1974, le Conseil constitutionnel estime essentiel que soit rendue publique, pour chaque personnalité présentée, la liste intégrale de ses présentateurs. Conforme à l'égalité entre élus qui présentent un candidat comme à la transparence de la vie démocratique, cette publicité serait matériellement facilitée par l'usage d'Internet. Elle se heurte toutefois aux termes du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962. Cet alinéa pourrait être remplacé par le suivant : « Huit jours au moins avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des auteurs des présentations qu'il a validées » ».

2006 : Le Parlement n'ayant pas suivi les préconisations du Conseil constitutionnel et maintenant l'interdiction faite par la loi du 6 novembre 1962 de rendre publiques plus de 500 présentations par candidat, le Conseil décide de s'en tenir à l'avenir à la diffusion de 500 noms de présentateurs par candidat prévue par la loi.