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Pour en savoir plus sur le rôle des commissions

Retranchements opérés par les commissions départementales de recensement en présence de suffrages irréguliers, mais non imputables à un candidat déterminé

A été à nouveau constaté au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 que des commissions départementales de recensement ont cru pouvoir opérer un retranchements de voix égal au nombre de bulletins irréguliers non imputables à tel ou tel candidat au détriment du candidat arrivé en tête - selon le cas : dans le bureau de vote, dans la commune, dans le département ou dans le pays - ou encore selon une règle de prorata entre candidats (à l'un ou l'autre de ces niveaux).

Cette opération excède les pouvoirs des commissions départementales, lesquelles, outre la totalisation des voix, ne peuvent statuer que sur la validité des bulletins (12 mai 1995, proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, cons. 13).

Les limites des pouvoirs des commissions ont pourtant été rappelées tant dans la documentation diffusée à ses délégués par le Conseil constitutionnel que par d'autres documents officiels (circulaire aux préfets du 15 février 2007, § 5.2.2).

Dans ses observations publiques du 7 novembre 2002 sur le scrutin de 2002, le Conseil constitutionnel déplorait déjà cette confusion des rôles :

« Les commissions départementales et territoriales doivent être mieux renseignées sur le contenu et les limites de leurs attributions.

Leur rôle est de totaliser les suffrages et de statuer sur la validité des bulletins. En revanche, elles doivent s'interdire d'opérer des « retranchements hypothétiques », comme seul est habilité à le faire, s'agissant de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel.

En 2002, les avertissements diffusés à ce sujet par le Conseil constitutionnel et par les circulaires du ministère de l'Intérieur n'ont pas suffi à éviter de telles méprises. Ces dernières ont obligé le Conseil à réformer les procès-verbaux de plusieurs commissions départementales de recensement ».

En présence de suffrages irrégulièrement exprimés (irrégularité de la procuration, électeurs radiés ou non inscrits ayant participé au vote, Français inscrits dans un centre de vote à l'étranger mais ayant voté en France sans y être habilités, écart entre émargements et bulletins trouvés dans l'urne etc.), mais non attribuables à tel ou tel candidat, ni les bureaux de vote, ni les commissions départementales de recensement ne doivent opérer de retranchements.

De tels retranchements sont arbitraires et, lorsqu'ils sont le fait des commissions départementales de recensement, excèdent les compétences de celles-ci.

Lorsque le nombre de tels votes irréguliers est faible, comme en l'absence de fraude, le Conseil constitutionnel s'en tient aux suffrages effectivement émis dans le bureau.

Dans le cas inverse, il annule l'ensemble des suffrages émis dans le bureau.

S'agissant d'un scrutin dont la circonscription est nationale, le retranchement n'aurait de sens que dans le cadre d'un raisonnement hypothétique pratiqué au niveau national par le Conseil constitutionnel lui-même.

Le 22 avril 2007, en raison de l'amplitude des écarts de voix entre candidats, le retranchement (ou l'addition) hypothétiques de tous ces suffrages « douteux » au niveau national n'aurait ni modifié le classement des quatre candidats arrivés en tête, ni fait franchir à tel ou tel des autres le seuil de 5 % des voix exprimées au-delà duquel le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est porté du vingtième à la moitié du plafond.