Page

Généralités sur les délégués du Conseil constitutionnel

Généralités

L'article 58 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel la mission de veiller « à la régularité de l'élection du Président de la République ».

Cette mission a été précisée par des dispositions législatives de rang organique.

Ainsi, le premier alinéa du III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel dispose que : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » .

L'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit notamment que : « Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ».

Ces magistrats, dont la mission est précisée par le Conseil constitutionnel, sont défrayés de leurs dépenses, ils disposent d'un ordre de mission délivré par leur président de Cour ou leur chef de juridiction.

Ils visitent les bureaux de vote et s'assurent de la régularité des opérations. Ils adressent au besoin des observations au président du bureau. Si celles-ci ne sont pas prises en compte, ils en font mention au procès-verbal et en font rapport au Conseil constitutionnel .

En tant que de besoin, ils peuvent faire parvenir au Conseil constitutionnel un rapport.

En cours d'inspection, ils peuvent se mettre en rapport par téléphone avec les services du Conseil constitutionnel pour obtenir tout renseignement ou éclaircissement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Les magistrats judiciaires délégués du Conseil peuvent cumuler cette fonction avec d'autres attributions relatives à l'élection (par exemple la participation à la commission départementale de recensement).

Selon les scrutins (présidentiels ou référendaires), leur nombre est compris entre 1000 et 2000.

Outre-mer, il est également fait appel à des délégués membres de la juridiction administrative pour contrôler sur place les opérations de vote.

Des représentants communs au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle sont en outre désignés pour superviser outre-mer les opérations de propagande électorale et de vote au nom des deux organismes.

Autres Textes