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Généralités sur la désignation des délégués du Conseil constitutionnel

Afin de procéder à la surveillance du déroulement du scrutin, l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, rendu applicable à l'élection du Président de la République par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dispose que le Conseil constitutionnel peut désigner des délégués « choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ».

La décision de nomination est intervenue le 8 février 2007.

Le ministre de la justice et le vice-président du Conseil d'Etat, sollicités à cette fin, ont préalablement fait part de leur accord.

I. Nombre et qualité des délégués

Lors de l'élection présidentielle de 2002, les délégués choisis par le Conseil constitutionnel étaient :

  • En premier lieu, les dix rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
  • En deuxième lieu, les premiers présidents de l'ensemble des cours d'appel (soit 35), les présidents de tribunaux supérieurs d'appel (soit 2, pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon), ainsi que des présidents de tribunaux administratifs pour les autres collectivités d'outre-mer (soit 6) ;
  • En troisième lieu, les magistrats choisis par ces chefs de juridictions en vertu d'une habilitation expresse du Conseil constitutionnel ;
  • En quatrième lieu, des membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, exerçant les fonctions de « rapporteur général » pour l'outre-mer.

Pour le référendum du 29 mai 2005, environ 1 500 délégués du Conseil avaient été désignés pour contrôler 65 000 bureaux de vote.

II. Indemnisation des délégués

Les magistrats délégués du Conseil constitutionnel sont indemnisés par ce dernier.

Des prévisions financières ont été établies, à cet effet, sur la base du nombre de délégués nommés en 2005, lequel est apparu suffisant pour permettre une surveillance convenable des opérations. Cette évaluation n'interdit évidemment pas d'éventuels ajustements, s'ils s'avéraient nécessaires.

Les premiers présidents de cour d'appel, présidents de tribunaux supérieurs d'appel et présidents de tribunaux administratifs recevront une somme forfaitaire de 800 euros pour les deux tours de l'élection ; les magistrats qu'ils auront délégués, une somme de 300 euros par tour de scrutin. Cette indemnisation est supérieure à celle qui a été versée en 2002. Une telle revalorisation traduit l'importance que le Conseil constitutionnel attache à l'exercice de cette mission.

Il est, en outre, demandé à chacun, dans le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le bon usage des deniers publics, de ne pas engager de dépenses qui seraient disproportionnées au regard du contrôle effectué.

Le coût total de cette mesure, en y incluant celui du traitement des paiements, est évalué à 1,217 M €, ce qui représente 60 % des dépenses engagées par le Conseil à l'occasion de l'élection présidentielle.

III. Information des délégués sur leurs missions

C'est également par le Conseil que les magistrats sont renseignés sur la nature de leurs missions.

1. Information des premiers présidents de cour d'appel, des présidents de tribunal supérieur d'appel et des présidents de tribunal administratif

Le Conseil joint à l'ordre de mission qu'il envoie aux premiers présidents de cour d'appel, aux présidents de tribunal supérieur d'appel et aux présidents de tribunal administratif une lettre nominative et des documents qui exposent de manière plus précise et plus complète qu'en 2002 les tâches qui leur incombent.

Pour l'essentiel, leur mission consiste :

  • À désigner les délégués parmi les magistrats de leur ressort et à recueillir tous les renseignements utiles relatifs au déroulement des opérations de vote afin de leur permettre d'établir le rapport qu'ils doivent faire parvenir le lendemain du tour de scrutin au Conseil constitutionnel ;
  • À désigner les membres des commissions départementales de recensement, étant précisé que les magistrats délégués peuvent également faire partie de ces commissions de recensement.

Il leur est par ailleurs vivement recommandé d'organiser une permanence pour chaque ressort de cour d'appel, en vue de régler immédiatement, lorsque c'est possible, les difficultés rencontrées lors du contrôle exercé dans les bureaux de vote par les magistrats délégués. Le Conseil ne prendra pas en charge les frais de secrétariat de ces permanences.

2. Information des autres magistrats délégués

Des notices exposent de manière précise, d'une part, le rôle des magistrats délégués désignés par leur chef de juridiction, d'autre part, le rôle des commissions de recensement.

La diffusion de ces documents est assurée par les premiers présidents de cour d'appel, les présidents de tribunal supérieur d'appel et les présidents de tribunal administratif.

Au demeurant, l'attention de l'ensemble des magistrats est appelée sur le fait qu'ils trouveront sur le site Internet du Conseil une information aussi complète que possible et constamment actualisée (http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/index.htm).

a) note précisant les missions des délégués

En vertu de l'article 22 alinéa 3 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié à cette fin par un décret du 21 avril 2006, les délégués désignés par le Conseil constitutionnel ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner leurs observations au procès-verbal des opérations de vote.

Afin de favoriser le caractère effectif du contrôle, il est demandé aux délégués d'apposer systématiquement leur nom et l'heure de leur passage sur ce procès-verbal. Un emplacement à cet effet figure à sa dernière page.

Leur ligne de conduite est la suivante :

  • Ils doivent inviter le président du bureau de vote à faire cesser les irrégularités qu'ils constatent lors de leur passage ;

  • Ils doivent rendre compte à leur chef de juridiction et, s'ils l'estiment nécessaire, au Conseil constitutionnel :

  • Des irrégularités de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
  • De tout obstacle apporté par le président ou par des membres du bureau de vote à leur mission ;
  • De toute irrégularité qui ne cesserait pas malgré leur intervention à cet effet.

Le soir du scrutin, ils doivent transmettre au chef de cour ou de juridiction qui les a désignés la liste des bureaux de vote visités ainsi que leurs observations éventuelles.

Il est bien précisé que leurs observations n'ont pas à être communiquées systématiquement au Conseil constitutionnel. Seules doivent être signalées de cette façon les irrégularités susceptibles d'affecter les résultats d'un bureau de vote ou celles que l'intervention des délégués n'aura pas permis d'éviter.

Cette recommandation a pour objet de permettre au Conseil de se concentrer sur les problèmes les plus sérieux.

Pour qu'elles puissent être utilement exploitées, les délégués doivent faire parvenir ces observations au Conseil constitutionnel le jour même du scrutin ou le lendemain au plus tard :

  • Soit par télécopie (01-40-15-30-80 ; 01-40-20-93-27).
  • Soit par courrier électronique [adresse non reproduite dans la version électronique]

b) notice rappelant le rôle des commissions départementales de recensement des votes

Les commissions départementales de recensement, également composées de magistrats, sont exclusivement chargées de recenser les résultats et de statuer sur la validité des bulletins de vote. La notice rappelle de manière nette qu'elles n'ont pas pour mission de trancher les réclamations des électeurs. Cette mission relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.