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Déclaration du 25 avril 2007 - Résultats du premier tour de scrutin

En ce qui concerne l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel exerce un quintuple rôle :

  • Il est consulté sur l'ensemble des textes, documents et dispositifs préparatoires au scrutin, depuis le décret de convocation jusqu'aux recommandations du CSA relatives à la campagne, en passant par les instructions et circulaires ministérielles. De nombreuses séances ont été consacrées à l'exercice de cette compétence, encore qu'elle s'exerce de manière discrète puisque que les avis ne sont pas publics ;
  • Depuis 2000, la jurisprudence convergente du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considère que la mission générale de contrôle de la régularité de la consultation que confère au Conseil constitutionnel l'article 58 de la Constitution lui attribue compétence pour statuer exceptionnellement sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, ou vicierait le déroulement général des opérations électorales, ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
  • Il arrête également la liste des candidats à l'élection présidentielle en procédant aux vérifications lui incombant tant en ce qui concerne les présentations de candidats par les élus habilités (procédure dite des « parrainages ») qu'au regard des autres conditions auxquelles la loi organique subordonne la validité des candidatures (consentement à être candidat, éligibilité, etc.) ;
  • Il contrôle en outre les opérations électorales par l'intermédiaire des premiers présidents des cours d'appel, des délégués spéciaux qu'il envoie dans les départements et collectivités d'outre-mer et des 1800 magistrats de l'ordre judiciaire et administratif qu'il délègue à cet effet sur tout le territoire de la République ;
  • Enfin, il recense les résultats au niveau national en qualité de bureau centralisateur et examine à cette occasion les réclamations des électeurs et les rapports de ses délégués.

Cette dernière opération s'est déroulée à partir du 23 avril au matin et s'est achevée à midi le 25 avril 2007.

Le Conseil constitutionnel a bénéficié à cette occasion du concours de dix rapporteurs adjoints du Conseil d'État et de la Cour des comptes qui ont instruit sans désemparer les dossiers de 106 circonscriptions (en regroupant dans une « circonscription » l'ensemble des opérations qui se sont déroulées à l'étranger).

Il a disposé également des moyens informatiques et d'une équipe de techniciens mis à sa disposition par le ministère de l'Intérieur.

Il convient de signaler que, dans chaque département métropolitain et dans chaque département ou collectivité d'outre-mer, a siégé, dans la nuit suivant le scrutin, une commission de recensement composée de trois magistrats judiciaires, chargée d'opérer une première totalisation et de statuer sur la validité de bulletins litigieux.

Au lendemain du scrutin, le cumul des décomptes établis par ces commissions locales de recensement faisaient apparaître un taux de participation de 83,77 %. Les suffrages exprimés se répartissaient de la manière suivante :

Olivier Besancenot 1.498.780 4,08 %
Marie-George Buffet 707.294 1,93 %
Gérard Schivardi 123.577 0,34 %
François Bayrou 6.820.882 18,57 %
José Bové 483.062 1,32 %
Dominique Voynet 576.740 1,57 %
Philippe de Villiers 818.645 2,23 %
Ségolène Royal 9.501.214 25,87 %
Frédéric Nihous 420.759 1,15 %
Jean-Marie Le Pen 3.834.996 10,44 %
Arlette Laguiller 487.940 1,33 %
Nicolas Sarkozy 11.450.011 31,18 %

Ces chiffres étaient provisoires. C'est en effet au Conseil constitutionnel qu'il appartient de déclarer les résultats après vérification des comptes, recensement des suffrages au niveau national, prise en considération des rapports de ses délégués et des représentants de l'État et examen des réclamations mentionnées par les électeurs dans les procès-verbaux de leurs bureaux de vote.

La déclaration du 25 avril 2007 ne modifie que très marginalement les résultats diffusés par le ministère de l'Intérieur :

Électeurs inscrits : 44 472 834
Votants : 37 254 242
Suffrages exprimés : 36 719 396
Majorité absolue : 18 359 699
Ont obtenu :
Monsieur Olivier BESANCENOT 1 498 581
Madame Marie-George BUFFET 707 268
Monsieur Gérard SCHIVARDI 123 540
Monsieur François BAYROU 6 820 119
Monsieur José BOVÉ 483 008
Madame Dominique VOYNET 576 666
Monsieur Philippe de VILLIERS 818 407
Madame Ségolène ROYAL 9 500 112
Monsieur Frédéric NIHOUS 420 645
Monsieur Jean-Marie LE PEN 3 834 530
Madame Arlette LAGUILLER 487 857
Monsieur Nicolas SARKOZY 11 448 663

Le sens global du vote n'en a évidemment pas été modifié.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord procédé à des rectifications mineures ayant pour objet de corriger des erreurs matérielles. Ces rectifications, toutes marginales, ne sont pas explicitées dans sa décision.

Il s'est ensuite prononcé sur les irrégularités dénoncées par les électeurs ou les anomalies relevées par ses délégués dans divers bureaux de vote. Seules les annulations de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote sont motivées dans sa décision.

Les annulations ainsi décidées sont de cinq types différents. Elles ont conduit à l'invalidation de 4589 suffrages émis dans 8 bureaux de vote (sur un total de près de 65000).

Elles règlent des questions de contentieux électoral de facture assez classique.

Il est intéressant de relever que l'utilisation de machines à voter n'a, de ce point de vue, eu aucune incidence : aucune annulation de résultats ne concerne des bureaux de vote dans lesquels de telles machines ont été utilisées.

Dans les trois communes de Besneville, Catteville et Le Valdécie (Manche), ne comptant chacune qu'un bureau de vote, et dans lesquelles 402, 79 et 87 suffrages ont été respectivement exprimés, aucun isoloir n'avait été mis à la disposition des électeurs, en violation de l'article L. 62 du code électoral. Les résultats constatés dans ces trois bureaux ont donc été annulés.

Dans les bureaux n° 1 et 2 de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres), dans lesquels 666 et 573 suffrages ont été respectivement exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs que tardivement. Cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, l'ensemble des votes émis dans ces bureaux a été annulé.

Dans l'unique bureau de vote de la commune de Montrond (Jura), dans lequel 294 suffrages ont été exprimés, le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs et des autres personnes mentionnées à l'article R. 52 du code électoral, afin qu'ils puissent, le cas échéant, y porter leurs observations ou réclamations. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel, l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau a été annulé.

Dans l'unique bureau de vote de la commune de Vassy (Calvados), où 1117 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'avoir déposé leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le maire a refusé de donner suite. Dans ces conditions, le Conseil a annulé l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

Enfin, dans le 7ème bureau de la commune d'Oyonnax, dans lequel 1371 suffrages ont été exprimés, la commission départementale de recensement a relevé des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il a annulé l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau.

Par ailleurs, le Conseil a contrôlé les travaux des commissions départementales de recensement des votes. Il a dû procéder au rétablissement de suffrages qui avaient été irrégulièrement invalidés par deux commissions départementales de recensement qui avaient excédé leurs pouvoirs.

Ceux-ci sont définis par l'article 28 du décret du 8 mars 2001, dont l'alinéa 1 dispose : « La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel ».

Les commissions sont donc chargées de vérifier les résultats constatés au niveau de chaque commune et de les totaliser, au vu des procès-verbaux et de leurs annexes transmis par les maires au représentant de l'Etat. A cette fin, elles tranchent les questions que peut poser le décompte des bulletins de vote, c'est à dire celles qui portent, pour l'essentiel, sur la validité des bulletins au regard des règles permettant de les répartir entre les suffrages exprimés et les bulletins blancs ou nuls. Elles doivent procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires des chiffres portés sur les procès-verbaux.

En revanche, elles ne doivent pas procéder à l'opération couramment dénommée « déduction hypothétique » en droit électoral. Seul le Conseil constitutionnel, bureau centralisateur au niveau national et juge de l'élection, pourrait s'y livrer et encore n'a-t-il jamais eu besoin de le faire jusqu'ici pour une élection présidentielle. C'est pourtant ce qu'avaient cru pouvoir faire deux commissions. Le Conseil a donc dû procéder, de ce fait, à des rectifications (en ce sens : proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 12 mai 1995, cons. 13).

Ainsi, la commission de recensement du département de la Charente avait, pour certains bureaux, retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans chacun de ces bureaux les suffrages qu'elle avait considérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette opération n'entrait pas dans les attributions de la commission prévues par l'article 28 précité du décret du 8 mars 2001. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, le Conseil a décidé de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux et a rectifié les résultats issus des travaux de la commission en majorant de cinq le nombre de suffrages exprimés pour Mme Royal et de un le nombre de suffrages exprimés pour M. Sarkozy.

La commission départementale de recensement de la Haute-Marne avait, quant à elle, pour les bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, retranché du nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête au niveau national, un nombre de voix égal à la différence constatée. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, le Conseil a rectifié les résultats issus des travaux de la commission et majoré de quinze tant le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Sarkozy que le nombre total de suffrages exprimés.

Marginales, les annulations et rectifications effectuées par le Conseil constitutionnel, attestent de ce que les opérations électorales se sont déroulées, sur l'ensemble du territoire national, dans des conditions satisfaisantes. Pour autant, elles manifestent la vigilance du Conseil quant au respect des prescriptions légales et réglementaires, seules de nature à garantir la régularité et la sincérité du scrutin. Elles témoignent aussi de son souci que soient prises en compte, par les présidents de bureaux de vote, les observations faites par les magistrats qu'il délègue spécialement à cette fin et sur lesquels repose l'essentiel de son contrôle.