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Bilan du premier tour

Le 25 avril 2007, après avoir procédé aux opérations de recensement et de contrôle qui lui incombaient, opéré quelques rectifications d'erreurs matérielles et prononcé l'annulation de suffrages émis dans des bureaux de vote où s'étaient produites des irrégularités le justifiant, le Conseil constitutionnel a établi les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle de 2007 (jusque là on ne pouvait parler de résultats officiels).

Ces résultats définitifs, qui ne diffèrent que très marginalement de ceux publiés par le ministère de l'intérieur sur la base des travaux des commissions départementales de recensement, sont les suivants :

Électeurs inscrits : 44 472 834
Votants : 37 254 242
Suffrages exprimés : 36 719 396
Majorité absolue : 18 359 699

Ont obtenu :
Monsieur Olivier BESANCENOT 1 498 581
Madame Marie-George BUFFET 707 268
Monsieur Gérard SCHIVARDI 123 540
Monsieur François BAYROU 6 820 119
Monsieur José BOVÉ 483 008
Madame Dominique VOYNET 576 666
Monsieur Philippe de VILLIERS 818 407
Madame Ségolène ROYAL 9 500 112
Monsieur Frédéric NIHOUS 420 645
Monsieur Jean-Marie LE PEN 3 834 530
Madame Arlette LAGUILLER 487 857
Monsieur Nicolas SARKOZY 11 448 663

Le bilan qui suit tire les enseignements :

- de l'actualité des jours précédant le scrutin,

- des réclamations dont ont été saisies les juridictions administratives et judiciaires, ainsi que les organismes compétents (Conseil constitutionnel, Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, CSA, ministère de l'intérieur, ministère des affaires étrangères···) avant le scrutin,

- de la permanence téléphonique assurée par le Conseil constitutionnel le jour du scrutin,

- du traitement des procès-verbaux des commissions départementales de recensement (ou organismes assimilés) dans le cadre du recensement national des voix réalisé par le Conseil constitutionnel les 23, 24 et 25 avril.

Il montre que si, dans l'ensemble, le premier tour de scrutin s'est déroulé sans incident majeur, un certain nombre de problèmes sont apparus, dont certains présentent un caractère inédit.

1) Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle ont rappelé que les actions militantes n'étaient plus possibles la veille du scrutin

En vertu du premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18**,** L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 (···) »

De son côté, l'article 14 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié (portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) dispose que « La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral ».

Les articles L. 47 à L. 49 du code électoral sont donc applicables.

Aux termes du dernier de ces articles :

« Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

La décision du Conseil constitutionnel n° 81-926 du 24 septembre 1981 sur l'application de ces dispositions à une élection législative admet la tenue d'une réunion électorale la veille du scrutin.

Toutefois, ce précédent est un a contrario.

En effet, pour l'élection présidentielle, l'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (aux termes duquel : « La campagne prend fin la veille du scrutin à zéro heure ») impose une règle spécifique plus stricte quel que soit le type d'acte de propagande considéré.

Il s'agit d'une disposition spéciale qui « durcit » les prescriptions générales des article L. 47 à L. 49 en rendant de droit commun le délai fixé par le second alinéa de l'article L 49 et celui prévu par la loi de 1977 modifiée en matière de sondages.

De manière générale et quelle que soit la forme de la campagne (tracts, réunions...), celle-ci est interdite le jour et la veille du scrutin.

En conséquence sont interdits tant la veille que le jour du scrutin :

- Toute propagande officielle (émissions···) ;

- Toute réunion électorale ;

- Toute distribution de tracts ;

- Tout envoi au public, par voie électronique, d'un message ayant le caractère de propagande électorale ;

- Toute modification des sites Internet des candidat (même s'ils peuvent rester en ligne).

S'agissant des sondages ayant trait à l'élection présidentielle ou d'estimations sur l'issue du scrutin (voir ci-dessous), leur diffusion est également interdite la veille du scrutin. Le jour du scrutin, elle est prohibée (prohibition sanctionnée pénalement) jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote.

2) Le premier tour a été marqué par le plus fort taux de participation depuis trente ans (ce qui fait justice de l'idée selon laquelle les citoyens se détourneraient de la politique).

Ce record s'est toutefois payé du prix, inhabituel en France, d'une fréquentation très importante des bureaux de vote.

Les files d'attente qui ont été ainsi créées dans les grandes villes sont imputables à plusieurs facteurs :

- taux de participation élevé,

- concentration du public à certaines heures (les électeurs désirant profiter du beau temps qui a uniformément régné sur la métropole le jour du scrutin),

- diminution des membres des bureaux de vote (passés de 5 à 3 du fait des simplifications intervenues en 2006),

- dans certaines grandes villes, diminution des bureaux de vote ou inadéquation entre bureaux de vote et inscrits,

- machines à voter.

S'agissant de ces dernières, il convient de remettre les choses à leur place tant le climat de suspicion entretenu autour d'elles a pu contribuer à la détérioration de la situation :

- Des délais d'attente importants ont pu être observés alors qu'aucune machine à voter n'était en service (IXème arrondissement de Paris par exemple) ;

- Inversement, dans certaines villes où tous les bureaux de vote étaient équipés (Le Havre et Mulhouse par exemple), aucun retard n'a été constaté ;

- Aucun retard, ni aucune panne sérieuse, n'ont été enregistrés lors du référendum de 2005, alors que la proportion des électeurs appelée à en faire usage était approximativement la même ;

- Ont été rejetées toutes les demandes en référé dirigés contre les décisions des maires (il s'agit en effet d'une compétence du maire) d'installer des machines à voter ;

- Le Conseil constitutionnel a lui-même publié un communiqué appelant à la raison ;

- L'incompréhension ressentie par certains électeurs vise essentiellement les machines de type nouveau (particulièrement celles à écran tactile) ;

- Une machine à voter étant à la fois assimilable à une urne et à un isoloir, il ne peut y en avoir en principe plus d'une par bureau de vote : en revanche, leur mise en réseau dans un même bureau de vote (qui respecte l'unicité juridique de l'urne électronique) suffirait à prévenir les bouchons ;

- Ailleurs, les retards semblent parfois imputables aux précautions prises pour désarmer les doutes et les soupçons plus qu'au fonctionnement des machines ;

- Aucune fraude, détérioration ou sabotage n'a été mis en évidence ;

- Beaucoup de pays moins techniquement développés que la France (en Amérique latine par exemple) utilisent les machines à voter sur une plus grande échelle, le consensus étant réalisé par des audits pluralistes au moment de l'agrément ou lors d'inspections inopinées.

Il reste que, ici ou là, l'usage des machines à voter n'est pas psychologiquement accepté, à tort ou à raison, par une part importante de nos concitoyens. Un certain climat de psychose n'y est pas étranger.

Il est vrai aussi que certains modèles au moins, parce que trop sophistiqués, ont provoqué des files d'attente.

Dans ces conditions, le plus sage serait sans doute, lorsque des problèmes sérieux se sont produits le 22 avril (pannes, bouchons, polémiques···), d'y renoncer provisoirement afin de mettre les prochaines échéances électorales, y compris le second tour de l'élection présidentielle, à l'abri de toute contestation.

3) Par ailleurs - et indépendamment de la question des machines à voter - l'allongement des files d'attente aux approches de la clôture des bureaux a conduit le Conseil constitutionnel à prendre la position suivante au milieu de l'après-midi du 22 avril, diffusée par le truchement du ministère de l'intérieur :

« Des difficultés nous sont signalées au sujet de la formation de files d'attente dans les bureaux de vote. Ces circonstances sont liées à l'importance de la participation aujourd'hui.

Vous indiquerez aux maires et présidents de bureau de vote que, naturellement, il leur revient de laisser voter tout électeur s'étant présenté avant l'heure limite de fermeture du bureau de vote.

Passé ce délai, les présidents de bureau de vote placeront une barrière ou un obstacle à la fin de la file d'attente et refuseront de laisser entrer d'éventuels retardataires.

Le scrutin sera définitivement clos une fois que la dernière personne régulièrement admise aura effectué son vote.

Vous leur demanderez d'éviter toute communication avec l'extérieur (téléphones portables notamment) qui pourrait avoir une influence sur leur vote ».

Toute autre position aurait nié le droit au suffrage et conduit à des bousculades aux conséquences éventuellement dramatiques.

4) Le vote des Français de l'étranger ne s'est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes. Dans bien des cas, les fichiers et listes d'émargement n'étaient pas à jour.

Le phénomène a surtout touché les Français inscrits dans un centre de vote consulaire et souhaitant voter en France, ce que la législation leur permet désormais dans trois hypothèses (radiation de leur centre de vote à l'étranger, opposition à inscription au centre de vote consulaire, demande de voter dans leur commune d'inscription en France si leur demande en ce sens a été reçue avant le dernier jour ouvrable de décembre 2006).

Répondant à l'invitation du Conseil constitutionnel, le ministère des affaires étrangères a mis en place une cellule téléphonique à l'intention des bureaux de vote le 22 avril. Mais elle a été rapidement saturée d'appels.

En conséquence, un message dont la teneur est la suivante a été adressé par le ministère de l'intérieur, après contact avec le Conseil constitutionnel, au milieu de l'après-midi du 22 avril et pourra être réitéré pour le second tour :

Des difficultés se manifestent encore pour des Français de l'étranger inscrits sur les listes électorales avec une mention indue « vote à l'étranger ».

A défaut pour les mairies de pouvoir contacter la permanence téléphonique du Ministère des affaires étrangères mise en place à cet effet, et si les intéressés, dûment inscrits dans la commune, affirment avoir demandé en temps utile leur radiation ou leur vote en France, ils pourront prendre part au vote à condition d'attester sur l'honneur :

1- ne pas voter à l'étranger à cette élection et n'avoir pas établi de procuration pour voter à l'étranger à cette élection ;

2- ne pas être inscrit sur une liste électorale consulaire ou avoir demandé soit à voter en France à cette élection, soit à être radié de la liste électorale consulaire ;

3- être informé des sanctions prévues par le code électoral en cas de double vote (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - art. L. 92 et L. 93 du code électoral)

Des contrôles seront effectués pour vérifier la véracité des attestations.

Cette position a reçu l'accord du Conseil constitutionnel.

5) La question de la diffusion prématurée de résultats partiels ou d'indications et estimations sur le sens du scrutin en cours a été réglée, sur le territoire national, par une action résolue de la Commission nationale de contrôle de la campagne et du CSA.

Le Conseil constitutionnel a pris position dans le même sens (voir annexe).

Par ailleurs, les sites Internet étrangers (notamment ceux de la presse francophone étrangère) ont été rendus inaccessibles par l'engouement même qu'ils ont suscité.

On peut donc conclure que le premier tour n'a pas été troublé par la diffusion de résultats ou d'indications sur l'issue du scrutin antérieurs à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.

A plus long terme, il conviendrait d'unifier l'horaire de clôture des bureaux de vote en métropole (19 h ou 20h) et de clarifier l'article L. 52-2 du code électoral et la loi de 1977 sur les sondages (particulièrement son article 11).

5) D'autres remarques présentent un caractère disparate et plus habituel.

L'arbre ne doit pas cacher la forêt : dans l'ensemble, l'examen des procès-verbaux révèle un taux de confiance remarquable dans le bon fonctionnement des opérations électorales dans notre pays et un grand civisme de la part des électeurs comme des membres des bureaux de vote (à preuve le nombre très réduit de protestations émises dans les bureaux de vote ou directement portées à la connaissance du Conseil constitutionnel).

Ont toutefois été constatées, ici et là, des entorses à des règles constituant pourtant le « B A BA » du suffrage universel :

- Disparition durable des bulletins d'un candidat, les opérations, empêchant certains électeurs de voter selon leurs convictions,

- Refus d'accepter la présence d'un assesseur pourtant normalement désigné par le représentant départemental du candidat ;

- Passage facultatif par l'isoloir, voire absence d'isoloirs :

- Non renseignement des rubriques du procès-verbal qui doivent l'être avant l'ouverture du vote ;

- A l'inverse, recueil des contreseings sur ce même procès verbal avant l'ouverture du bureau de vote ;

- Procès-verbal non directement accessible aux électeurs (car le plus souvent gardé par le secrétaire de mairie), voire refus d'accès au procès-verbal opposé aux électeurs désireux de faire des réclamations ou aux délégués du Conseil constitutionnel qui souhaitaient y inscrire leur heure de passage et leurs éventuelles observations ;

- Fermeture de l'urne par un seul cadenas, en méconnaissance de l'article L. 63 du code électoral ;

- Hostilité ou manque de courtoisie envers les délégués du Conseil constitutionnel ;

- Méconnaissance de l'ordre des opérations prescrit par le code électoral (reconnaissance de l'identité, recueil des bulletins, passage par l'isoloir, vote, émargement) ;

- Plus grave encore : agissements de tiers inspirés par la volonté de faire obstruction à l'expression du suffrage, comme le cloutage des portes donnant accès aux bureaux de vote ou l'injection de colle dans leurs serrures relevés dans une douzaine de bureaux de vote à Marseille au matin du 22 avril.

Ces pratiques, que l'on croyait révolues, sont restées heureusement rares. Elles sont d'ailleurs loin de s'accompagner d'allégations de fraude dans tous les cas et n'entachent donc qu'à quelques occasions la sincérité du scrutin. L'annulation de l'ensemble des votes du bureau serait souvent un remède plus grave que le mal, car elle priverait de leur droit au suffrage des électeurs de bonne foi..

Toutefois, dûment signalées au Conseil constitutionnel au cours de sa permanence téléphonique et confirmées par les rapports des présidents des cours d'appel, elles sont trop critiquables pour être passées par pertes et profits.

Il est regrettable que, fût-ce seulement dans une petite minorité de situations, ne soient pas observées les disciplines élémentaires et traditionnelles sans le respect scrupuleux desquelles la démocratie représentative se trouverait compromise.

C'est ainsi qu'une admonestation a été adressée au maire d'Ambilly qui, en dépit des observations du délégué du Conseil constitutionnel, s'est obstiné à ne fermer l'urne que par une seule clé, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 63 du code électoral.

Conduisent en revanche, non à une simple admonestation, mais à l'annulation des résultats des bureaux de vote en cause :

- le mauvais vouloir d'un maire du Calvados qui, alors que la déléguée du Conseil constitutionnel lui demandait de faire émarger après le vote, comme le prescrit l'article L. 62-1 du code électoral , lui a répondu qu'il n'en ferait rien (commune de Vassy). Sont ainsi annulés les 1117 suffrages exprimés dans l'unique bureau de vote de cette commune.

- l'absence d'isoloir ou de tout aménagement de nature à garantir le secret du vote dans les trois communes de Besneville, Catteville et Le Valdécie (Manche). Sont ainsi annulés, respectivement, 402, 79 et 87 suffrages exprimés.

- l'absence durable des bulletins de vote au nom de l'un des candidats (M. Bové) dans les bureaux n° 1 et 2 de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres), dans lesquels 666 et 573 suffrages ont été respectivement exprimés. Cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.

- l'inaccessibilité aux électeurs du procès-verbal des opérations de vote dans l'unique bureau de vote de la commune de Montrond (Jura), dans lequel 294 suffrages ont été exprimés. En faisant obstacle à ce que les électeurs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 52 du code électoral puissent, le cas échéant, inscrire leurs observations ou réclamations, et alors que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel, le maire a obligé le Conseil constitutionnel à annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans sa commune.

- les discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement dans le 7ème bureau de la commune d'Oyonnax, dans lequel 1371 suffrages ont été exprimés.

6) A été de nouveau constaté au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 que deux commissions départementales de recensement avaient cru pouvoir opérer un retranchements de voix égal au nombre de bulletins irréguliers non imputables à tel ou tel candidat.

Ce retranchement a été réalisé au détriment du candidat arrivé en tête, selon le cas, dans le bureau de vote, dans la commune, dans le département ou dans le pays.

Cette opération excède les pouvoirs des commissions départementales, lesquelles, outre la totalisation des voix, ne peuvent statuer que sur la validité des bulletins (12 mai 1995, proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, cons. 13).

Les limites des pouvoirs des commissions ont pourtant été rappelées tant dans la documentation diffusée à ses délégués par le Conseil constitutionnel que par d'autres documents officiels (circulaire aux préfets du 15 février 2007, § 5.2.2).

Dans ses observations publiques du 7 novembre 2002 sur le scrutin de 2002, le Conseil constitutionnel déplorait déjà cette confusion des rôles :

« Les commissions départementales et territoriales doivent être mieux renseignées sur le contenu et les limites de leurs attributions.

Leur rôle est de totaliser les suffrages et de statuer sur la validité des bulletins. En revanche, elles doivent s'interdire d'opérer des « retranchements hypothétiques », comme seul est habilité à le faire, s'agissant de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel.

En 2002, les avertissements diffusés à ce sujet par le Conseil constitutionnel et par les circulaires du ministère de l'Intérieur n'ont pas suffi à éviter de telles méprises. Ces dernières ont obligé le Conseil à réformer les procès-verbaux de plusieurs commissions départementales de recensement ».

En présence de suffrages irrégulièrement exprimés (irrégularité de la procuration, électeurs radiés ou non inscrits ayant participé au vote, Français inscrits dans un centre de vote à l'étranger mais ayant voté en France sans y être habilités, écart entre émargements et bulletins trouvés dans l'urne etc.), mais non attribuables à tel ou tel candidat, ni les bureaux de vote, ni les commissions départementales de recensement ne doivent opérer de retranchements.

De tels retranchements sont arbitraires et, lorsqu'ils sont le fait des commissions départementales de recensement, excèdent les compétences de celles-ci.

Lorsque le nombre de tels votes irréguliers est faible, comme en l'absence de fraude, le Conseil constitutionnel s'en tient aux suffrages effectivement émis dans le bureau.

Dans le cas inverse, il annule l'ensemble des suffrages émis dans le bureau.

S'agissant d'un scrutin dont la circonscription est nationale, le retranchement n'aurait de sens que dans le cadre d'un raisonnement hypothétique pratiqué au niveau national par le Conseil constitutionnel lui-même.

Le Conseil constitutionnel a donc rétabli les résultats fournis par les communes en cause dans les cas suivants :

- Pour les bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, la commission de recensement de la Haute-Marne a retranché du nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête au niveau national un nombre de voix égal à la différence constatée. Cette opération qui n'entrait pas dans les attributions de la commission définies au premier alinéa de l'article 28 du décret du 8 mars 2001, a eu pour conséquence d'annuler quinze suffrages. Eu égard à la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il y avait donc lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de quinze tant le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Sarkozy que le nombre total de suffrages exprimés ;

- La commission de recensement de la Charente a, pour certains bureaux, retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans chacun des ces bureaux les suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette opération excède les compétences de ladite commission. Compte tenu du faible nombre de votes concernés et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux. Par suite, il y avait lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de cinq le nombre de suffrages exprimés pour Mme Royal et de un le nombre de suffrages exprimés pour M. Sarkozy.

Le 22 avril 2007, en raison de l'amplitude des écarts de voix entre candidats, le retranchement (ou l'addition) hypothétiques de tous ces suffrages « douteux » au niveau national n'aurait ni modifié le classement des quatre candidats arrivés en tête, ni fait franchir à tel ou tel des autres le seuil de 5 % des voix exprimées au-delà duquel le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est porté du vingtième à la moitié du plafond.

Est également à proscrire la pratique, relevée dans deux bureaux de vote de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), consistant à détruire un suffrage tiré au sort afin de compenser le vote d'un électeur non inscrit.

Annexe

Des résultats partiels ou des indications sur l'issue du scrutin peuvent-ils être communiqués au public avant la clôture du dernier bureau de vote ?

I) Communication au public de résultats partiels

L'article L. 52-2 du code électoral dispose qu' « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain » et qu'« il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ».

Cet article est applicable à l'élection du Président de la République en vertu du 1er alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Il est destiné à garantir la liberté de vote de chaque citoyen.

En ce qui concerne son application territoriale, il convient de rappeler que les textes sur l'élection présidentielle sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, lequel constitue une seule circonscription électorale, et que tous les électeurs participent à un unique scrutin.

Le résultat de l'élection dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer constitue donc un résultat partiel de l'élection.

Cette circonstance a pour conséquence que n'est pas transposable à l'élection présidentielle, a contrario, la solution adoptée par le Conseil d'Etat qui, à propos d'élections régionales, avait estimé que la diffusion en Guadeloupe, alors que le scrutin n'y était pas clos, des résultats des scrutins organisés le même jour en métropole ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral (Conseil d'État , 12 janvier 2005, n° 266252).

Le fait que le vote ait lieu le samedi, soit la veille du jour du scrutin en métropole, dans les départements et collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française a des incidences quant à la communication des résultats en dehors de ces zones.

Ainsi, les résultats d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ne peuvent être communiqués au public ni en métropole ni dans un autre département ou collectivité d'outre mer, tant que le dernier bureau de vote n'a pas été fermé sur le territoire de la République.

Aussi la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 (§ 3.2), qui s'adresse à l'ensemble des services de radiotélévision et pas seulement aux chaînes publiques, a-t-elle demandé « à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité située en outre-mer). Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités situées en outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger ».

Le CSA a complété ces prescriptions :

  • dans cette même recommandation, en indiquant que « Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote » ;
  • dans une note d'information du 19 avril 2007, en précisant qu'« aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site Internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit, pour le premier tour, le dimanche 22 avril à 20 heures et, pour le second tour, le dimanche 6 mai à 20 heures » ;
  • dans cette même note, en soulignant que « cette interdiction de communication s'applique sur l'ensemble du territoire de la République et concerne tant les résultats partiels et définitifs du scrutin en métropole et outre-mer que tout élément faisant état d'estimations ou de tendances ».

Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 15 février 2007 a rappelé que, le Conseil constitutionnel ayant seul qualité pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, « la commission de recensement des votes doit s'abstenir de donner communication des chiffres qu'elle a arrêtés » (§ 5.2.6).

En ce qui concerne les moyens de communication concernés, la loi les énumère de manière large.

Il s'agit de la « voie de la presse » et de « tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Sont ainsi visés la presse écrite, les services de télévision et de radio ainsi que l'Internet.

Est notamment prohibée en métropole, tant que le vote s'y déroule, la reprise simultanée, par câble ou satellite, d'émissions indiquant le résultat d'autres portions du territoire dans lesquelles le vote est achevé.

En ce qui concerne Internet, toute mise à disposition du public d'un résultat partiel est proscrite tant que le dernier bureau de vote n'a pas fermé (c'est à dire avant le dimanche 22 avril 20 h 00, heure de métropole). En effet, tout site ou « blog » est consultable à partir de n'importe quel point du territoire national.

Diverses sanctions sont prévues en cas d'infraction à ces prescriptions.

Sur le plan pénal, l'article L. 89 du code électoral prévoit que toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-2 est punie d'une amende de 3750 euros. Il s'agit d'un délit qui relève de la compétence du tribunal correctionnel.

Une peine vingt fois plus lourde serait encourue si l'agissement tombait également sous le coup de l'article L. 90-1 du code électoral (voir II ci-dessous).

Ces sanctions pénales s'entendent sans préjudice des sanctions administratives éventuellement applicables, notamment de la part du CSA en cas de manquement aux prescriptions de sa recommandation du 7 novembre 2006 et de sa note d'information du 19 avril 2007.

Le CSA a indiqué qu'il « sera particulièrement attentif à ce que l'ensemble de ces dispositions soient respectées » et qu' « à cette fin, il met en place une cellule de veille pour la soirée électorale ».

II) Communication au public d'indications sur l'issue du scrutin

En vertu des dispositions combinées des articles 1er, 11 et 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (relative à la publication et la diffusion de certains sondages d'opinion) et de l'article L. 90-1 du code électoral, constitue un délit puni d'une amende de 75 000 euros la publication, la diffusion ou le simple commentaire, la veille du scrutin et (avant la clôture du dernier bureau de vote en métropole) le jour du scrutin, des résultats :

  • de tout sondage relatif à l'élection en cours,
  • d'« opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion » relatifs à l'élection en cours
  • ou d'« opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin » (cette dernière formule se référant aux estimations élaborées à partir de bureaux de vote témoins entre 18 h et 20 h).

La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages ont publié, le 18 avril 2007, un communiqué commun exposant que sont :

« interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit :

  • des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ;
  • ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour ».

Elles ont encore indiqué qu'il est interdit de faire publiquement état « par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations » avant la clôture du vote.

Les deux commissions ont en outre fait savoir que le procureur de la République serait « immédiatement » informé de toute infraction.

Dans sa note d'information du 19 avril 2007, le CSA a précisé qu'il convenait de « ne diffuser aucun élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote, et notamment de communiquer à l'antenne les adresses de sites Internet proposant des résultats ou commentaires de résultats ».

En conclusion

Doit être évitée la communication au public, par quelque moyen que ce soit (radio, télévision, Internet ou presse), avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, de tout résultat partiel ou de toute indication sur l'issue du vote en cours (qu'elle provienne d'un sondage au sens strict du terme ou d'autres opérations d'estimation).