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Rôle des commissions départementales de recensement

En application de l'article 25 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dans chaque département métropolitain ainsi que dans chaque collectivité territoriale d'outre-mer, « une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives ».

La commission, composée de trois magistrats désignés par le Premier président de la Cour d'appel, « tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnnel » (art. 28).

Lors de l'élection présidentielle de 1995, des commissions départementales de recensement avaient également été mises en place, dotées des mêmes pouvoirs.

Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 mai 1995 proclamant les résultats de l'élection du Président de la République, a précisé la compétence desdites commissions.

Dans les bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, une commission de recensement avait décidé de retrancher du nombre de suffrages obtenu par le candidat arrivé en tête dans le bureau concerné un nombre de voix égal à la différence constatée. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette opération n'entrait pas dans les attributions de la commission.

En effet, de telles attributions relèvent des pouvoirs du seul juge de l'élection, auquel il appartient d'apprécier s'il y a lieu, en présence d'une irrégularité déterminée, d'annuler la totalité des opérations électorales d'un bureau, ou de procéder par déductions hypothétiques afin de décider du maintien du résultat.

Pour sa part, la tâche de la commission départementale ou territoriale de recensement est limitée à la totalisation des résultats des communes et aux rectifications relatives au « décompte des bulletins ». Celles-ci doivent s'entendre comme visant essentiellement la question de la validité des bulletins au regard des règles permettant de répartir ceux-ci entre les suffrages exprimés et les bulletins blancs ou nuls.