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Dépôt des comptes de la campagne présidentielle

Les seize candidats du premier tour de l'élections présidentielle de 2002 ont déposé leurs comptes de campagne et leurs annexes au Conseil constitutionnel, ainsi que leur en faisait obligation le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, aux termes duquel : « Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral ».

Le dépôt a eu lieu, selon les candidats, les 2,3,4 et 5 juillet 2002.

Le délai légal expirait le vendredi 5 juillet à minuit.

Les principaux éléments des comptes (identification du candidat, du mandataire financier et de l'expert comptable, bilan général du compte, fiche récapitulative des recettes et fiche récapitulative des dépenses), établis selon les conventions figurant dans le « mémento du mandataire financier » arrêté le 14 mars 2001 par le Conseil constitutionnel, ont été publiés au Journal officiel du 21 juillet 2002.

Cette publication est prévue par le troisième alinéa du III de l'article 3 de la loi précitée, aux termes duquel : « Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au cinquième alinéa du paragraphe II du présent article ».

Les indications chiffrées ainsi publiées ne préjugent pas des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel statuant sur le compte de campagne, après instruction contradictoire confiée aux dix rapporteurs-adjoints (cinq membres du Conseil d'Etat et cinq membres de la Cour des comptes) qui assistent le Conseil en matière électorale.

Ces décisions pourront soit approuver, soit réformer, soit rejeter le compte.

En effet, aux termes de la loi du 6 novembre 1962 : « Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter, ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du cinquième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République ».

En cas de rejet du compte le candidat perd tout droit au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu par la loi.

Il convient de citer à cet égard les dispositions du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 :

« Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne .

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ».