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Acheminement tardif des volets de procuration de vote

Certains électeurs peuvent ne pas être en mesure d'exercer leur droit de vote par procuration, faute d'acheminement en temps utile du volet destiné au maire de la commune.

Il est rappelé que, conformément aux trois premiers alinéas de l'article R. 75 du code électoral :

« Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et l'adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ».

L'article R. 76 du même code précise en outre qu'à la réception du volet de procuration, le maire en porte mention sur la liste électorale et sur la liste d'émargement à côté du nom du mandataire et de celui du mandant. Le volet de la procuration est en outre annexé à la liste électorale. Conformément à l'article R. 76-1, un registre des procurations, mis à jour, est tenu à la disposition des électeurs requérants. Le même article prévoit que « Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. »

Toutefois, si le volet destiné au maire ne lui est pas parvenu, par suite de circonstances particulières dûment justifiées, tenant par exemple à une interruption du service postal de distribution du courrier, la jurisprudence permet de faire prévaloir l'expression du suffrage sur la stricte régularité du vote par procuration.

Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que le défaut de transmission des volets au maire par pli recommandé ne pouvait entraîner l'annulation des suffrages exprimés par procuration que s'il est établi qu'il a constitué une manoeuvre destinée à fausser le résultat du scrutin (CE, 23 décembre 1966, Elections municipales de Saint-Barthélémy, Rec. CE 697).

Les mêmes observations s'appliquent a fortiori au cas où c'est le volet destiné au mandataire qui, par suite de circonstances particulières, ne lui serait pas parvenu.

Enfin, ne constitue pas une irrégularité substantielle (c'est-à-dire interdisant l'exercice du droit de suffrage) le fait, pour l'officier de police judiciaire qui a établi la procuration, de remettre directement à la commune, ou de transmettre à celle-ci par télécopie, le volet qui leur est destiné.

Annexe : extraits du code électoral

Article R.75

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. (...)

Article R.76

A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article R.76-1

Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.