Décision n° 2024-6324 AN du 24 janvier 2025
A.N., Gironde (5e circ.), M. Benoît SIMIAN
Rejet
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Benoît SIMIAN, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription du département de la Gironde, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6324 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Pascale GOT, députée, par Me Gilles Le Chatelier, avocat au barreau de Lyon, enregistrés les 2 septembre, 21 et 28 octobre 2024 ;
- le mémoire en réplique, présenté par M. SIMIAN, enregistré le 9 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant, après réformation, le compte de campagne de Mme GOT ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député dans la 5e circonscription de la Gironde, Mme Pascale GOT a été élue au second tour avec 50,63 % des suffrages exprimés et 1 009 voix d’avance sur son adversaire, M. Grégoire DE FOURNAS. M. Benoît SIMIAN, qui a obtenu au premier tour 3,63 % des suffrages exprimés, demande l’annulation de ces opérations électorales.
2. En premier lieu, d’une part, le requérant soutient que la candidate élue a fait procéder à un affichage irrégulier en dehors des emplacements réglementaires en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral. Cependant, les seules photographies qu’il produit ne permettent pas d’établir que cet affichage aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété susceptible, compte tenu des écarts de voix, d’avoir influé sur le résultat du scrutin. D’autre part, les irrégularités alléguées relatives au format et au nombre des affiches apposées sur certains panneaux officiels sont, en tout état de cause, sans incidence sur les résultats du scrutin. Enfin, si certaines affiches officielles de M. SIMIAN ont été recouvertes d’affiches visant à discréditer sa candidature, ni leur origine ni la durée ou l’ampleur de leur diffusion n’est établie. Par suite, la diffusion de tels documents, pour regrettable qu’elle soit, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
3. En deuxième lieu, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la candidate élue aurait bénéficié, pour sa campagne électorale, du concours d’élus, d’agents et de collectivités publics en méconnaissance des articles L. 50 et L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs, la participation de la candidate élue, en sa qualité de vice-présidente du conseil départemental, à une inauguration, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été l’occasion d’une expression politique en relation avec la campagne électorale, ne peut être regardée comme une participation de la commune concernée au financement de la campagne. Enfin, si le requérant fait également valoir que des élus et Mme GOT elle-même seraient intervenus auprès de personnes vulnérables dans le but de les inciter à voter pour cette dernière, ce grief, invoqué pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, est irrecevable.
4. En dernier lieu, la presse écrite peut rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale. Les articles édités par le Journal du Médoc et le journal Sud-Ouest, qui n’ont pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin, ne sauraient être regardés ni comme un procédé de publicité commerciale au sens du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, ni comme un avantage en nature contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. SIMIAN doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Benoît SIMIAN est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 24 janvier 2025.
JORF n°0021 du 25 janvier 2025, texte n° 43
ECLI : FR : CC : 2025 : 2024.6324.AN
Les dernières décisions AN
Décision n° 2024-6336 AN du 7 mars 2025
A.N., Yvelines (11e circ.), M. William MARTINET
Rejet
Décision n° 2024-6325 AN du 7 mars 2025
A.N., Pyrénées-Atlantiques (3e circ.), M. Nicolas CRESSON
Rejet
Décision n° 2025-6427/6460 AN/QPC du 7 mars 2025
A.N., Français établis hors de France (8e circ.), Mme Caroline YADAN
Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]