Décision n° 2024-6372 AN du 6 décembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme Fanny RADIC, inscrite sur les listes électorales de la 7e circonscription du département du Val-de-Marne, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6372 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté par M. Vincent JEANBRUN, député, enregistré le 21 octobre 2024 ;
- les observations présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
2. Ces dispositions prohibent l’usage des couleurs officielles sur les affiches de campagne apposées sur les panneaux officiels réservés à cet effet, ainsi que sur les professions de foi adressées par voie postale aux électeurs. Cette interdiction ne s’étend cependant pas aux autres documents utilisés dans le cadre de la campagne électorale.
3. Si la requérante fait valoir que le candidat élu aurait utilisé des affiches le représentant ceint de son écharpe tricolore de maire, il résulte de l’instruction que ces documents ont été apposés en dehors des emplacements spéciaux prévus à l’article L. 51 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 27 ne peut qu’être écarté.
4. En outre, l’utilisation en cause de l’emblème national n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 30 juin 2024, les bulletins de vote libellés au nom du candidat du Rassemblement national, éliminé au premier tour, n’ont été mis à la disposition des électeurs d’un bureau de vote de la commune de L’Haÿ-les-Roses que près de deux heures après l’ouverture du scrutin.
6. Compte tenu de sa durée, du nombre d’électeurs inscrits dans le bureau de vote et du nombre de suffrages obtenus par le candidat, l’absence temporaire de ces bulletins de vote n’a toutefois pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme RADIC doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de Mme Fanny RADIC est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain JUPPÉ, Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 6 décembre 2024.
JORF n°0289 du 7 décembre 2024, texte n° 58
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6372.AN