Décision n° 2024-6361 AN du 27 septembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour M. Mathieu NOTARIANNI, inscrit sur les listes électorales dans la 1re circonscription du département de la Creuse, par Me Juliette Lesueur, avocate au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6361 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. Le requérant, qui ne remet pas en cause la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 1re circonscription du département de la Creuse, se borne à contester certaines dispositions du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs en présentant des griefs que le Conseil constitutionnel a déjà écartés dans sa décision du 26 juin 2024 mentionnée ci-dessus.
3. Dès lors, la requête de M. NOTARIANNI ne peut qu’être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Mathieu NOTARIANNI est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.
JORF n°0233 du 1 octobre 2024, texte n° 70
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6361.AN