Décision

Décision n° 2024-6338 R AN du 15 novembre 2024

A.N., Ensemble des circonscriptions, M. René Georges HOFFER
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2024 d’une requête présentée par M. René Georges HOFFER tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2024-6338 AN du même jour par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans les circonscriptions de Polynésie française et, par voie de conséquence, dans l’ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6338 R AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment son article 22 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-6338 AN du 27 septembre 2024 ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Un recours en rectification d’erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

2. M. HOFFER soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2024 mentionnée ci-dessus, sa requête n’était pas dirigée contre l’ensemble des circonscriptions électorales mais contre une circonscription déterminée.

3. Ces allégations ne tendent pas à la rectification d’une erreur matérielle mais ont pour objet de remettre en cause l’appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur les conclusions dont il était saisi.

4. Dès lors, la requête de M. HOFFER doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. René Georges HOFFER est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 15 novembre 2024.
 

JORF n°0272 du 17 novembre 2024, texte n° 50
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6338R.AN

À voir aussi sur le site : Voir décision 2024-6338 AN, Version PDF de la décision.
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