Décision n° 2024-6337 R AN du 15 novembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI les 26 et 27 septembre 2024 de deux requêtes présentées par M. Valéry HOUDAILLE tendant respectivement à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2024-6337 DR AN du 24 septembre 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa demande de récusation de M. Laurent FABIUS et de la décision n° 2024-6337 AN du 27 septembre 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans l’ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l’Assemblée nationale. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6337 R AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment son article 22 ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2024-6337 DR AN du 24 septembre 2024 et 2024-6337 AN du 27 septembre 2024 ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Un recours en rectification d’erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
2. M. HOUDAILLE soutient que, dans ses décisions du 24 et du 27 septembre 2024 mentionnées ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait omis de statuer sur sa demande de récusation de l’ensemble de ses membres ainsi que sur d’autres conclusions présentées à l’appui de sa requête initiale.
3. Ces allégations n’ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, les requêtes de M. HOUDAILLE doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de M. Valéry HOUDAILLE sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 15 novembre 2024.
JORF n°0272 du 17 novembre 2024, texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6337R.AN