Décision

Décision n° 2024-6317 AN du 27 septembre 2024

A.N., Guadeloupe (3e circ.), M. Frantz GRAVA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI les 10 et 15 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Frantz GRAVA, inscrit sur les listes électorales de la 3e circonscription du département de la Guadeloupe, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 29 juin et 6 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6317 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».

2. Selon l’article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir... les moyens d’annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. M. GRAVA soutient que le candidat élu dans cette circonscription aurait volontairement omis d’informer les électeurs sur divers éléments relatifs au statut des députés. Toutefois, les faits allégués, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Pour le surplus, il se borne à des allégations d’ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection dans la troisième circonscription de la Guadeloupe.

5. Dès lors, la requête de M. GRAVA ne peut qu’être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Frantz GRAVA est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 septembre 2024.
 

JORF n°0233 du 1 octobre 2024, texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6317.AN

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