Décision

Décision n° 2024-6316/6359 AN du 6 décembre 2024

A.N., Bouches-du-Rhône (5e circ.), M. Renaud LE MAILLOUX et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Renaud LE MAILLOUX, inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6316 AN.
Il a également été saisi le 17 juillet 2024 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée pour M. Allan POPELARD, candidat à cette même élection, par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6359 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Hendrik DAVI, député, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 13 septembre 2024 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. LE MAILLOUX enregistré le 20 septembre 2024 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. POPELARD par Me Léron, enregistré le 11 octobre 2024 ;
  • les mémoires en défense présentés pour M. DAVI par Mes Mabile et Lauren Philippe, avocate au barreau de Paris, enregistrés les 25 octobre et 14 novembre 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. À l’appui de leurs requêtes, les requérants soutiennent, en premier lieu, que M. DAVI se serait prévalu dans ses documents de propagande du soutien de la coalition « Nouveau Front populaire », alors que seul M. POPELARD, qui avait reçu l’investiture du parti « La France insoumise », pouvait s’en prévaloir. Ils estiment que cette manœuvre aurait été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et que, eu égard à l’écart de voix séparant M. DAVI et M. POPELARD au premier tour, elle aurait altéré la sincérité du scrutin.

3. Il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques.

4. Il résulte de l’instruction que M. DAVI a fait figurer le logo, en grand format, du « Nouveau Front populaire » dans sa profession de foi et affiché sur son bulletin de vote une bannière mentionnant, en grands caractères, « Nouveau Front populaire », alors même qu’il n’avait pas obtenu l’investiture du parti « La France insoumise », accordée à M. POPELARD, et que les partis membres de cette coalition, dont « La France insoumise », s’étaient engagés à présenter une candidature unique.

5. Toutefois, d’une part, le refus d’investiture qui a été opposé par « La France insoumise » à M. DAVI, député sortant de la circonscription, a donné lieu à une large publicité. D’autre part, la question des soutiens politiques dont il a disposé de la part de représentants de certains partis membres du « Nouveau Front populaire », ainsi que celle de sa légitimité à se prévaloir du logo de cette coalition sur ses documents de propagande électorale, ont fait l’objet d’un débat public durant la campagne, relayé par la presse locale comme nationale. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la connaissance que les électeurs avaient de la situation de M. DAVI, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que l’issue du scrutin en ait été affectée.

6. En second lieu, le grief invoqué par M. LE MAILLOUX, tiré d’une utilisation trompeuse et abusive de décisions de justice dans le cadre de la campagne électorale, a été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours. Il est ainsi, en tout état de cause, irrecevable car tardif.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. LE MAILLOUX et POPELARD doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les requêtes de MM. Renaud LE MAILLOUX et Allan POPELARD sont rejetées.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain JUPPÉ, Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 6 décembre 2024.
 

JORF n°0289 du 7 décembre 2024, texte n° 56
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6316.AN

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