Décision n° 2024-54/55/56 ELEC du 4 juillet 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juin 2024 d’une requête présentée par M. Jean-Michel ABRAHAM tendant à l’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-54 ELEC.
Il a également été saisi le 27 juin 2024 d’une requête présentée par M. Frantz GRAVA tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-55 ELEC.
Il a par ailleurs été saisi le 28 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Bertrand SALQUAIN par Me Gwenola Vaubois, avocate au barreau de Nantes, tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-56 ELEC.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 1er juillet 2024 ;
- les nouvelles observations présentées par M. GRAVA, enregistrées le 4 juillet 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.
2. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer, avant le premier tour de scrutin, sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
3. En l’espèce, le premier tour des élections législatives s’est tenu les 29 et 30 juin 2024.
4. Dès lors, les requêtes présentées par MM. ABRAHAM, GRAVA et SALQUAIN tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 mentionné ci-dessus sont devenues sans objet.
5. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur ces requêtes.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par MM. Jean-Michel ABRAHAM, Frantz GRAVA et Bertrand SALQUAIN.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 4 juillet 2024.
JORF n°0158 du 5 juillet 2024, texte n° 148
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.54.ELEC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
1.5.8.5. Compétences du Conseil constitutionnel en matière d'élections législatives et sénatoriales (article 59)
En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer, avant le premier tour de scrutin, sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
8.3.7.1.2.2. Décret de convocation
En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer, avant le premier tour de scrutin, sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En l’espèce, le premier tour des élections législatives s’est tenu les 29 et 30 juin 2024. Dès lors, les requêtes tendant à l’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur ces requêtes.