Décision n° 2024-1104 R QPC du 15 novembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI 27 septembre 2024 d’une requête présentée par M. Bertrand L., tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1104 R QPC.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre ;
- le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, publiée au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2024 ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le requérant soutient que, dans sa décision du 26 septembre 2024 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait commis des erreurs, d’une part, en jugeant, au paragraphe 7 de cette décision, que les dispositions contestées étaient issues du décret du 11 janvier 2002 mentionné ci-dessus et non directement de l’ordonnance du 10 septembre 1817 mentionnée ci-dessus et, d’autre part, en écartant, à son paragraphe 9, les demandes du requérant tendant notamment à faire procéder à divers signalements, auditions et constatations.
2. Ce faisant, il ne demande pas la rectification d’erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision du 26 septembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Bertrand L. est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 15 novembre 2024.
JORF n°0271 du 16 novembre 2024, texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.1104R.QPC