Décision

Décision n° 2023-857 DC du 14 décembre 2023

Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, sous le n° 2023-857 DC, le 16 novembre 2023, par Mme Marine LE PEN, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, MM. Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, MM. Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Roger CHUDEAU, Mmes Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, MM. Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Mmes Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, Mme Christine ENGRAND, MM. Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Frank GILETTI, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Mmes Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, M. Michel GUINIOT, Mmes Marine HAMELET, Catherine JAOUEN, MM. Laurent JACOBELLI, Alexis JOLLY, Mmes Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, MM. Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Mme Michèle MARTINEZ, M. Bryan MASSON, Mme Alexandra MASSON, MM. Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Mmes Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, MM. Pierre MEURIN, Serge MULLER, Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, MM. Stéphane RAMBAUD, Julien RANCOULE, Mme Béatrice ROULLAUD, MM. Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean-Philippe TANGUY et Michaël TAVERNE, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations produites par M. Boris VALLAUD et plusieurs députés autres que les auteurs de la saisine, enregistrées le 27 novembre 2023 ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 novembre 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dont ils contestent la procédure d’adoption.

2. D’une part, ils soutiennent que, en l’absence de la Première ministre, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, n’avait pas compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de la lecture définitive du projet de loi, faute d’avoir au préalable été chargé d’assurer l’intérim des fonctions de Premier ministre. Il en résulterait une méconnaissance des articles 5 et 8 de la Constitution ainsi que du troisième alinéa de son article 49.

3. D’autre part, selon eux, le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution faisait obstacle à ce que la Première ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote de ce projet de loi au cours de la session ordinaire, alors qu’elle avait déjà eu recours à cette procédure pour ce même texte lors d’une lecture antérieure intervenue au cours de la précédente session extraordinaire.

4. Selon le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ». L’exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions.

5. En premier lieu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Dès lors, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, pouvait, à la demande de cette dernière, donner lecture devant l’Assemblée nationale de la lettre par laquelle elle informait cette assemblée de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en lecture définitive.

6. En second lieu, le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes. Ainsi, la Première ministre pouvait engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi en nouvelle lecture lors de la session extraordinaire convoquée le 25 septembre 2023, puis en lecture définitive au cours de la session ordinaire ouverte le 2 octobre 2023.

7. Il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

8. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est pas prononcé sur la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de la loi déférée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La procédure d’adoption de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 14 décembre 2023.
 

JORF n°0293 du 19 décembre 2023, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.857.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.19. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement (article 49)

L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes.

(2023-857 DC, 14 décembre 2023, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0293 du 19 décembre 2023, texte n° 3)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.2. Continuité de l'action gouvernementale
  • 9.2.3.2.2. Conditions de mise en œuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. En premier lieu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Dès lors, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, pouvait, à la demande de cette dernière, donner lecture devant l’Assemblée nationale de la lettre par laquelle elle informait cette assemblée de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en lecture définitive. En second lieu, le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes. Ainsi, la Première ministre pouvait engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi en nouvelle lecture lors de la session extraordinaire convoquée le 25 septembre 2023, puis en lecture définitive au cours de la session ordinaire ouverte le 2 octobre 2023. Conformité de la procédure d'adoption de la loi déférée

(2023-857 DC, 14 décembre 2023, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0293 du 19 décembre 2023, texte n° 3)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.3. Modalités du vote
  • 10.3.7.3.5. Mise en œuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. En premier lieu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Dès lors, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, pouvait, à la demande de cette dernière, donner lecture devant l’Assemblée nationale de la lettre par laquelle elle informait cette assemblée de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en lecture définitive. En second lieu, le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes. Ainsi, la Première ministre pouvait engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi en nouvelle lecture lors de la session extraordinaire convoquée le 25 septembre 2023, puis en lecture définitive au cours de la session ordinaire ouverte le 2 octobre 2023. Conformité de la procédure d'adoption de la loi déférée

(2023-857 DC, 14 décembre 2023, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0293 du 19 décembre 2023, texte n° 3)
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