Décision

Décision n° 2023-6266/6268 AN du 27 octobre 2023

A.N., Français établis hors de France, (2e circ.), M. Yves THORAILLER et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 avril 2023 d’une requête présentée par M. Yves THORAILLER, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 1er et 15 avril 2023 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6266 AN.
Il a également été saisi le 26 avril 2023 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Pedro GUANAES NETTO, candidat à la même élection. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6268 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le code de justice administrative ;
  •  le décret n° 2023-104 du 17 février 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection de trois députés à l’Assemblée nationale (2e, 8e et 9e circ. des Français établis hors de France) ;
  • l’arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article R. 176-3 du code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour Mme Eléonore CAROIT, députée, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 17 juillet, 4 et 20 septembre 2023 ;
  • les observations présentées par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, enregistrées les 17 juillet et 20 septembre 2023 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. GUANAES NETTO, enregistré le 4 septembre 2023 ;
  • les mémoires en réplique présentés par M. THORAILLER, enregistrés les 4 et 20 septembre 2023 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 18 septembre 2023 approuvant le compte de campagne de Mme CAROIT ;
  • les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur l’organisation du scrutin :

2. M. GUANAES NETTO soutient, d’une part, que le décret du 17 février 2023 mentionné ci-dessus a laissé un délai trop court pour la préparation des candidatures et qu’il est intervenu à une période de l’année inadaptée. Ces circonstances auraient rendu l’accomplissement des démarches requises plus difficile pour certains candidats, portant ainsi atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision ou justification au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, et alors que le scrutin a été organisé dans le délai de trois mois prescrit par l’article L.O. 178 du code électoral et conformément aux modalités prévues par ce code pour la convocation des électeurs et les déclarations de candidatures, le grief doit être écarté.

3. Si le même requérant dénonce, d’autre part, l’envoi tardif ou l’absence de réception par de nombreux électeurs du courrier électronique ou postal de convocation, un tel envoi n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire. Par ailleurs, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que les électeurs ont été convoqués par le décret du 17 février 2023 et qu’ils ont été informés de la tenue de l’élection par courrier électronique ou postal avant chaque tour de scrutin. Le grief tiré de l’atteinte à la régularité du scrutin doit dès lors être écarté.

- Sur la campagne et la propagande électorales :

4. En premier lieu, si M. GUANAES NETTO soutient que la sincérité du scrutin a été faussée par l’utilisation de slogans de campagne sur le matériel électoral de nature à induire en erreur les électeurs lors du vote par voie électronique, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.

5. En deuxième lieu, la circonstance qu’une candidate à l’élection ait retouché la photographie figurant sur son matériel électoral n’a pas été, en l’espèce, de nature à induire en erreur les électeurs.

6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme CAROIT, candidate élue, se soit prévalue de sa qualité de « députée sortante », alors que son élection a été annulée, n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

7. En quatrième lieu, le même requérant reproche à Mme CAROIT d’avoir publié des messages ayant le caractère de propagande électorale sur un réseau social la veille du scrutin, soit le 31 mars 2023. Cependant, il résulte de l’instruction que la candidate a publié ces messages le 30 mars 2023, avant que l’heure légale locale de la fin de la campagne n’ait été atteinte. La publication de ces messages n’a donc pas porté atteinte à la sincérité du scrutin et à l’égalité entre les candidats.

8. En dernier lieu, M. THORAILLER soutient que les électeurs ayant décidé de voter à l’urne ou par correspondance ont été empêchés de choisir leur candidat en raison de l’absence d’acheminement du matériel électoral ou de son acheminement tardif pour les deux tours de scrutin. Toutefois, à l’appui de cette allégation, il se borne à produire un petit nombre d’attestations d’électeurs en ce sens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces dysfonctionnements auraient altéré la sincérité du scrutin et porté atteinte à l’égalité des électeurs devant le suffrage.

- Sur les opérations de vote :

9. En application de l’article L. 330-13 du code électoral applicable à l’élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l’article L. 330-23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l’article L. 54, voter par correspondance … par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 176-3-7 dispose que l’identité de l’électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l’électeur, au plus tard avant le début de la période de vote, par des modes d’acheminement différents. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022 mentionné ci-dessus, cette transmission à l’électeur de l’identifiant s’opère par courrier électronique et celle du mot de passe par message texte sur son téléphone mobile, respectivement à l’adresse courriel et au numéro de téléphone communiqués à cette fin. Enfin, en vertu de l’article R. 176-3-9 du code électoral, « pour voter par voie électronique, l’électeur, après s’être connecté au système de vote et identifié à l’aide de l’identifiant et du mot de passe prévus à l’article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d’un code de confirmation ». Ce code de confirmation lui est, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022, communiqué par voie électronique, à la même adresse électronique que celle utilisée pour la transmission de l’identifiant.

10. En premier lieu, les requérants soutiennent que des dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de vote par voie électronique, notamment dans la délivrance par les opérateurs de téléphonie des messages contenant les mots de passe, ont empêché un nombre significatif d’électeurs de prendre part au vote, en particulier en Argentine, au Brésil et en Colombie. Ces dysfonctionnements auraient ainsi porté atteinte à la sincérité du scrutin.

11. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au second tour du scrutin, que les difficultés de délivrance de mots de passe par messages textes sur téléphone qu’il mentionne ont concerné un nombre significatif d’électeurs, que ce soit dans l’ensemble de la circonscription ou, plus spécifiquement, dans les trois pays précités. Ces difficultés n’ont ainsi pas été susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin eu égard à l’écart des voix entre les candidats.

12. En second lieu, M. THORAILLER soutient que le dispositif technique élaboré pour la mise en œuvre du vote par voie électronique n’a pas été suffisamment sécurisé pour vérifier l’identité réelle des votants et empêcher toute utilisation frauduleuse. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que des usurpations d’identité d’électeurs auraient été commises à l’occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription.

- Sur les autres griefs :

13. D’une part, contrairement à ce que soutient M. GUANAES NETTO, la liste des bureaux de vote n’a pas été tenue confidentielle mais a été publiée par un arrêté du 9 mars 2023. Les électeurs ont en outre été informés du nom et de l’adresse de leur bureau de vote dans la convocation qui leur a été adressée par courrier postal du 17 mars 2023 ainsi que dans la convocation électronique du 8 mars 2023.

14. D’autre part, si, ainsi que le permet l’article L. 330-4 du code électoral, les listes électorales consulaires n’ont pas été communiquées dans deux pays de la circonscription, à savoir Haïti et le Venezuela, en raison de circonstances locales, cette décision ne saurait être regardée comme ayant été de nature à limiter la participation au scrutin ni à méconnaître l’égalité entre les candidats.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. GUANAES NETTO et THORAILLER doivent être rejetées.

- Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

16. M. THORAILLER demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les requêtes de M. Yves THORAILLER et de M. Pedro GUANAES NETTO sont rejetées.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 octobre 2023.
 

JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6266.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.3. Autres

Si le requérant dénonce l’envoi tardif ou l’absence de réception par de nombreux électeurs du courrier électronique ou postal de convocation, un tel envoi n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire. Par ailleurs, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que les électeurs ont été convoqués par le décret du 17 février 2023 et qu’ils ont été informés de la tenue de l’élection par courrier électronique ou postal avant chaque tour de scrutin. Le grief tiré de l’atteinte à la régularité du scrutin doit dès lors être écarté.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 3, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

Le requérant soutient que le décret du 17 février 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection de trois députés à l’Assemblée nationale a laissé un délai trop court pour la préparation des candidatures et qu’il est intervenu à une période de l’année inadaptée. Ces circonstances auraient rendu l’accomplissement des démarches requises plus difficile pour certains candidats, portant ainsi atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision ou justification au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, et alors que le scrutin a été organisé dans le délai de trois mois prescrit par l’article L.O. 178 du code électoral et conformément aux modalités prévues par ce code pour la convocation des électeurs et les déclarations de candidatures, le grief doit être écarté.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 2, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Le requérant reproche à la candidate élue d’avoir publié des messages ayant le caractère de propagande électorale sur un réseau social la veille du scrutin, soit le 31 mars 2023. Cependant, il résulte de l’instruction que la candidate a publié ces messages le 30 mars 2023, avant que l’heure légale locale de la fin de la campagne n’ait été atteinte. La publication de ces messages n’a donc pas porté atteinte à la sincérité du scrutin et à l’égalité entre les candidats.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 7, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Si le requérant soutient, en premier lieu, que la sincérité du scrutin a été faussée par l’utilisation de slogans de campagne sur le matériel électoral de nature à induire en erreur les électeurs lors du vote par voie électronique, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En deuxième lieu, la circonstance qu’une candidate à l’élection ait retouché la photographie figurant sur son matériel électoral n’a pas été, en l’espèce, de nature à induire en erreur les électeurs. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la candidate élue se soit prévalue de sa qualité de « députée sortante », alors que son élection a été annulée, n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 4, 5, 6, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Contrairement à ce que soutient le requérant, la liste des bureaux de vote n’a pas été tenue confidentielle mais a été publiée par un arrêté du 9 mars 2023. Les électeurs ont en outre été informés du nom et de l’adresse de leur bureau de vote dans la convocation qui leur a été adressée par courrier postal du 17 mars 2023 ainsi que dans la convocation électronique du 8 mars 2023. D’autre part, si, ainsi que le permet l’article L. 330-4 du code électoral, les listes électorales consulaires n’ont pas été communiquées dans deux pays de la circonscription, à savoir Haïti et le Venezuela, en raison de circonstances locales, cette décision ne saurait être regardée comme ayant été de nature à limiter la participation au scrutin ni à méconnaître l’égalité entre les candidats.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 13, 14, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes

Le requérant soutient que les électeurs ayant décidé de voter à l’urne ou par correspondance ont été empêchés de choisir leur candidat en raison de l’absence d’acheminement du matériel électoral ou de son acheminement tardif pour les deux tours de scrutin. Toutefois, à l’appui de cette allégation, il se borne à produire un petit nombre d’attestations d’électeurs en ce sens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces dysfonctionnements auraient altéré la sincérité du scrutin et porté atteinte à l’égalité des électeurs devant le suffrage.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 8, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4. Envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance

Le requérant soutient que les électeurs ayant décidé de voter à l’urne ou par correspondance ont été empêchés de choisir leur candidat en raison de l’absence d’acheminement du matériel électoral ou de son acheminement tardif pour les deux tours de scrutin. Toutefois, à l’appui de cette allégation, il se borne à produire un petit nombre d’attestations d’électeurs en ce sens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces dysfonctionnements auraient altéré la sincérité du scrutin et porté atteinte à l’égalité des électeurs devant le suffrage.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 8, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.7. Vote électronique dans les circonscriptions des Français établis hors de France

Les requérants soutiennent, en premier lieu, que des dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de vote par voie électronique, notamment dans la délivrance par les opérateurs de téléphonie des messages contenant les mots de passe, ont empêché un nombre significatif d’électeurs de prendre part au vote, en particulier en Argentine, au Brésil et en Colombie. Ces dysfonctionnements auraient ainsi porté atteinte à la sincérité du scrutin. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au second tour du scrutin, que les difficultés de délivrance de mots de passe par messages textes sur téléphone qu’il mentionne ont concerné un nombre significatif d’électeurs, que ce soit dans l’ensemble de la circonscription ou, plus spécifiquement, dans les trois pays précités. Ces difficultés n’ont ainsi pas été susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin eu égard à l’écart des voix entre les candidats. En second lieu, l'un des requérants soutient que le dispositif technique élaboré pour la mise en œuvre du vote par voie électronique n’a pas été suffisamment sécurisé pour vérifier l’identité réelle des votants et empêcher toute utilisation frauduleuse. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que des usurpations d’identité d’électeurs auraient été commises à l’occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 10, 11, 12, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Le requérant demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

(2023-6266/6268 AN, 27 octobre 2023, cons. 16, JORF n°0253 du 31 octobre 2023, texte n° 92)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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