Décision n° 2023-6258 AN du 22 juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Arthur MEYER-ABBATUCCI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6258 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. MEYER-ABBATUCCI, enregistrées les 15 mars et 12 avril 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Le compte de campagne de M. MEYER-ABBATUCCI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 février 2023 pour défaut de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables.
3. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. MEYER-ABBATUCCI n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.
4. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
5. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. MEYER-ABBATUCCI a produit la certification de son compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n’y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Arthur MEYER-ABBATUCCI inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 22 juin 2023.
JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6258.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour défaut de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables.Cette circonstance est établie. Rejet à bon droit.
Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Absence d'inéligibilité.