Décision

Décision n° 2023-6257 AN du 26 mai 2023

A.N., Alpes-Maritimes, 7e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Audrey MARIUS, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6257 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme MARIUS, enregistrées le 15 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.

3. Le compte de campagne de Mme MARIUS a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 février 2023, au motif que la candidate a réglé directement la somme totale de 2 046 euros de ses dépenses qui, eu égard à son importance, ne peut être admise, et qu’elle a déposé, le 4 janvier 2023, un compte de campagne rectifié comportant des différences avec celui initialement déposé, qui ne présentait ainsi pas de caractère sincère.

4. Ces circonstances sont établies. Mme MARIUS a directement réglé, avant la désignation de sa mandataire financière, la somme de 602 euros qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de la part de cette dernière, et la somme de 1 444 euros après cette désignation. La candidate a ainsi payé directement 2 046 euros de dépenses, soit 19,5 % du montant total des dépenses et 2,8 % du plafond des dépenses autorisées. En outre, l’intéressée n’avait pas fait état de ces dépenses réglées directement dans le compte qu’elle a déposé auprès de la commission le 11 août 2022 et ne les a fait apparaître que dans le compte de campagne rectifié qu’elle a déposé le 4 janvier 2023, et qui comportait au demeurant des modifications sur le total des recettes, des apports personnels et des dépenses. Le compte déposé auprès de la commission avant l’expiration du délai légal ne présentait ainsi pas une description sincère de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées.

5. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

6. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

7. Compte tenu de la particulière gravité de ces manquements, et du cumul des irrégularités, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme MARIUS à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Audrey MARIUS est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 26 mai 2023.
 

JORF n°0123 du 28 mai 2023, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6257.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate a réglé directement la somme totale de 2 046 euros de ses dépenses et qu’elle a déposé, le 4 janvier 2023, un compte de campagne rectifié comportant des différences avec celui initialement déposé, qui ne présentait ainsi pas de caractère sincère. Ces circonstances sont établies. La candidate a directement réglé, avant la désignation de sa mandataire financière, la somme de 602 euros qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de la part de cette dernière, et la somme de 1 444 euros après cette désignation. La candidate a ainsi payé directement 2 046 euros de dépenses, soit 19,5 % du montant total des dépenses et 2,8 % du plafond des dépenses autorisées. En outre, l’intéressée n’avait pas fait état de ces dépenses réglées directement dans le compte qu’elle a déposé auprès de la commission le 11 août 2022 et ne les a fait apparaître que dans le compte de campagne rectifié qu’elle a déposé le 4 janvier 2023, et qui comportait au demeurant des modifications sur le total des recettes, des apports personnels et des dépenses. Le compte déposé auprès de la commission avant l’expiration du délai légal ne présentait ainsi pas une description sincère de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au cumul de manquements, trois ans d'inéligibilité.

(2023-6257 AN, 26 mai 2023, cons. 3, 4, 5, 7, JORF n°0123 du 28 mai 2023, texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate a réglé directement la somme totale de 2 046 euros de ses dépenses et qu’elle a déposé, le 4 janvier 2023, un compte de campagne rectifié comportant des différences avec celui initialement déposé, qui ne présentait ainsi pas de caractère sincère. Ces circonstances sont établies. La candidate a directement réglé, avant la désignation de sa mandataire financière, la somme de 602 euros qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de la part de cette dernière, et la somme de 1 444 euros après cette désignation. La candidate a ainsi payé directement 2 046 euros de dépenses, soit 19,5 % du montant total des dépenses et 2,8 % du plafond des dépenses autorisées. En outre, l’intéressée n’avait pas fait état de ces dépenses réglées directement dans le compte qu’elle a déposé auprès de la commission le 11 août 2022 et ne les a fait apparaître que dans le compte de campagne rectifié qu’elle a déposé le 4 janvier 2023, et qui comportait au demeurant des modifications sur le total des recettes, des apports personnels et des dépenses. Le compte déposé auprès de la commission avant l’expiration du délai légal ne présentait ainsi pas une description sincère de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au cumul de manquements, trois ans d'inéligibilité.

(2023-6257 AN, 26 mai 2023, cons. 3, 4, 5, 7, JORF n°0123 du 28 mai 2023, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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