Décision n° 2023-6239 AN du 16 juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Wender KARAM, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Guyane, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6239 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. KARAM, enregistrées le 14 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. KARAM au motif qu’il n’avait fourni dans le délai légal que la première page de son formulaire de compte et que celui-ci n’était accompagné d’aucune facture justifiant les dépenses effectuées ni d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne. Ces circonstances étant établies au vu des pièces du dossier, c’est à bon droit que la commission a rejeté le compte de campagne.
3. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
4. Si M. KARAM a produit devant le Conseil constitutionnel des factures justifiant de ses dépenses de campagne et le relevé bancaire qui faisait défaut lors du dépôt de son compte de campagne, il résulte de l’examen de ces pièces que son compte de campagne ne retrace pas de façon sincère et exhaustive l’ensemble des dépenses engagées par le candidat.
5. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. KARAM à tout mandat pour une durée d’un an.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Wender KARAM est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 16 juin 2023.
JORF n°0141 du 20 juin 2023, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6239.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne au motif qu’il n’avait fourni dans le délai légal que la première page de son formulaire de compte et que celui-ci n’était accompagné d’aucune facture justifiant les dépenses effectuées ni d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne. Ces circonstances étant établies au vu des pièces du dossier, c’est à bon droit que la commission a rejeté le compte de campagne. Un an d'inélégibilité.