Décision

Décision n° 2023-6223 AN du 30 juin 2023

A.N., Indre-et-Loire, 2e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Angélique DELAHAYE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département d’Indre-et-Loire, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6223 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme DELAHAYE, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat et pour son compte. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci par les personnes physiques ainsi que par les partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme DELAHAYE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 janvier 2023 en raison du défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection.

3. Il résulte notamment de l’instruction que Mme DELAHAYE a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication, évaluée à 60 euros, qui a été payée par le parti qui l’a investie.

4. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

6.  En l’espèce, l’irrégularité commise, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Angélique DELAHAYE inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 30 juin 2023.
 

JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 74
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6223.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison du défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection. Il résulte notamment de l’instruction que la candidate a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication, évaluée à 60 euros, qui a été payée par le parti qui l’a investie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. En l’espèce, l’irrégularité commise, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.

(2023-6223 AN, 30 juin 2023, cons. 2, 3, 4, 6, JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 74)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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