Décision n° 2023-6187 AN du 22 juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. André CHAMY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département du Haut-Rhin, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6187 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. CHAMY, enregistrées le 22 février 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de M. CHAMY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 2 février 2023, au motif que le candidat a réglé directement 1 994 euros de dépenses, soit 58,4 % du montant des dépenses du compte et 5,81 % du plafond légal des dépenses.
3. M. CHAMY admet avoir procédé lui-même, le 11 mai 2022, à une dépense de 1 816 euros, correspondant à la réservation d’un local de campagne. Par ailleurs, le montant de 178 euros correspond à trois factures réglées par son directeur de campagne. Ces dépenses, postérieures à la désignation du mandataire financier à laquelle M. CHAMY a procédé par un courrier du 10 mai 2022 adressé au préfet du Haut-Rhin, ne peuvent être regardées comme de menues dépenses. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. CHAMY.
4. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
5. Les dépenses engagées de manière irrégulière d’un montant de 1 994 euros représentent 58,4 % du montant des dépenses du compte et 5,81 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription. Compte tenu du caractère substantiel de la règle ainsi méconnue, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. CHAMY à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. André CHAMY est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 22 juin 2023.
JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6187.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Les dépenses engagées de manière irrégulière d’un montant de 1 994 euros représentent 58,4 % du montant des dépenses du compte et 5,81 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription. Un an d'inéligibilité.