Décision

Décision n° 2023-6182 AN du 22 juin 2023

A.N., Hauts-de-Seine, 6e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Frank TAPIRO, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 6e circonscription du département des Hauts-de-Seine, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6182 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. TAPIRO, enregistrées les 27 février, 24 et 28 avril 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction ». En raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l’obligation ainsi faite au candidat de faire présenter son compte de campagne par un expert-comptable qui ne saurait être le mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé.

3. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

4. M. TAPIRO a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Or, M. TAPIRO a déposé son compte de campagne le 2 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, le compte de campagne déposé par M. TAPIRO auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été présenté, en méconnaissance de l’article L. 52-6 du code électoral, par un expert-comptable qui était également son mandataire financier.

5. D’une part, si M. TAPIRO invoque le fait que son expert-comptable aurait été indisponible pour raisons de santé du 17 au 31 août 2022, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance par le candidat de son obligation de dépôt de son compte de campagne dans le délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral. D’autre part, s’il était loisible à M. TAPIRO de régulariser la présentation de son compte en la faisant assurer par un autre membre de l’ordre des experts-comptables que son mandataire financier, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’était pas tenue de l’inviter à le faire, contrairement à ce qu’il soutient.

6. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, et sans que M. TAPIRO soit fondé à invoquer une méconnaissance des droits de la défense, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. TAPIRO à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Frank TAPIRO est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 22 juin 2023.
 

JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6182.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.1. Obligation de déclarer un mandataire financier

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Or, le candidat a déposé son compte de campagne le 2 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, le compte de campagne déposé par le candidat auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été présenté, en méconnaissance de l’article L. 52-6 du code électoral, par un expert-comptable qui était également son mandataire financier. D’une part, si le candidat invoque le fait que son expert-comptable aurait été indisponible pour raisons de santé du 17 au 31 août 2022, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance par le candidat de son obligation de dépôt de son compte de campagne dans le délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral. D’autre part, s’il était loisible au candidat de régulariser la présentation de son compte en la faisant assurer par un autre membre de l’ordre des experts-comptables que son mandataire financier, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’était pas tenue de l’inviter à le faire, contrairement à ce qu’il soutient. Eu égard au cumul, trois ans d'inéligibilité.

(2023-6182 AN, 22 juin 2023, cons. 4, 5, JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Or, le candidat a déposé son compte de campagne le 2 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, le compte de campagne déposé par le candidat auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été présenté, en méconnaissance de l’article L. 52-6 du code électoral, par un expert-comptable qui était également son mandataire financier. D’une part, si le candidat invoque le fait que son expert-comptable aurait été indisponible pour raisons de santé du 17 au 31 août 2022, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance par le candidat de son obligation de dépôt de son compte de campagne dans le délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral. D’autre part, s’il était loisible au candidat de régulariser la présentation de son compte en la faisant assurer par un autre membre de l’ordre des experts-comptables que son mandataire financier, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’était pas tenue de l’inviter à le faire, contrairement à ce qu’il soutient. Eu égard au cumul, trois ans d'inéligibilité.

(2023-6182 AN, 22 juin 2023, cons. 4, 5, 6, JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.3. Procédure

Le Conseil constitutionnel juge que la CNCCFP n'est pas tenue d'inviter un candidat, qui a présenté un compte certifié par un expert comptable qui est également son mandataire financier en méconnaissance de l'article L. 52-6 du code électoral, à régulariser cette situation.

(2023-6182 AN, 22 juin 2023, cons. 5, JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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