Décision n° 2023-6163 AN du 7 juillet 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Géraldine TELLE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6163 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme TELLE, enregistrées les 6 et 21 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Mme TELLE, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022, était tenue de déposer un compte de campagne dès lors qu’elle avait reçu des dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Par sa décision du 8 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le document déposé par le mandataire financier de la candidate le 19 août 2022, qui ne comportait que des pièces éparses et n’avait pas la forme requise, ne pouvait être regardé comme un compte de campagne et que Mme TELLE, ayant déposé un compte de campagne le 30 septembre 2022, devait être regardée comme ayant accompli cette formalité hors-délai.
3. Devant le Conseil constitutionnel, Mme TELLE fait valoir que son mandataire financier a bien déposé un compte de campagne le 19 août 2022, auquel elle s’est bornée à apporter des rectifications ultérieurement.
4. Le document déposé le 19 août 2022 ne figurant pas au dossier transmis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Conseil constitutionnel, le manquement ne peut être tenu pour établi.
5. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Géraldine TELLE inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 7 juillet 2023.
JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 74
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6163.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité
La candidate, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, était tenue de déposer un compte de campagne dès lors qu’elle avait reçu des dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Par sa décision du 8 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le document déposé par le mandataire financier de la candidate le 19 août 2022, qui ne comportait que des pièces éparses et n’avait pas la forme requise, ne pouvait être regardé comme un compte de campagne et que la candidate, ayant déposé un compte de campagne le 30 septembre 2022, devait être regardée comme ayant accompli cette formalité hors-délai. Devant le Conseil constitutionnel, cette dernière fait valoir que son mandataire financier a bien déposé un compte de campagne le 19 août 2022, auquel elle s’est bornée à apporter des rectifications ultérieurement. Le document déposé le 19 août 2022 ne figurant pas au dossier transmis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Conseil constitutionnel, le manquement ne peut être tenu pour établi. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.2. Saisine
La candidate, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, était tenue de déposer un compte de campagne dès lors qu’elle avait reçu des dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Par sa décision du 8 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le document déposé par le mandataire financier de la candidate le 19 août 2022, qui ne comportait que des pièces éparses et n’avait pas la forme requise, ne pouvait être regardé comme un compte de campagne et que la candidate, ayant déposé un compte de campagne le 30 septembre 2022, devait être regardée comme ayant accompli cette formalité hors-délai. Devant le Conseil constitutionnel, cette dernière fait valoir que son mandataire financier a bien déposé un compte de campagne le 19 août 2022, auquel elle s’est bornée à apporter des rectifications ultérieurement. Le document déposé le 19 août 2022 ne figurant pas au dossier transmis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Conseil constitutionnel, le manquement ne peut être tenu pour établi. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.