Décision n° 2023-6131 AN du 22 juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Nathalie KRAWEZYNSKI , candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription du département de la Savoie, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6131 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour Mme KRAWEZYNSKI, par M. Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 14 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Le compte de campagne de Mme KRAWEZYNSKI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’elle avait présenté des pièces justificatives incomplètes ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité de l’ensemble des opérations réalisées et n’avait produit aucun relevé bancaire, le relevé des opérations téléchargé sur le site internet de la banque ne constituant pas un justificatif suffisant.
3. Ces circonstances sont établies. Si Mme KRAWEZYNSKI soutient, dans ses observations, n’avoir reçu aucun des trois courriers recommandés par lesquels la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l’avait invitée à fournir des pièces justificatives complémentaires et informée des griefs sur lesquels elle était susceptible de fonder sa décision de rejet de son compte de campagne, il résulte toutefois de l’instruction que ces courriers ont été envoyés à l’adresse mentionnée sur le compte de campagne qui est la seule dont la Commission avait connaissance. La candidate n’établit pas, par ailleurs, avoir pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, faute de produire le contrat de réexpédition souscrit auprès de La Poste. Dès lors, Mme KRAWEZYNSKI, qui n’a pas informé en temps utile la Commission de son changement d’adresse, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière n’aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
4. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme KRAWEZYNSKI.
5. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
6. Si Mme KRAWEZYNSKI produit devant le Conseil constitutionnel ses relevés bancaires, elle ne produit pas les autres pièces justificatives manquantes. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme KRAWEZYNSKI à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Mme Nathalie KRAWEZYNSKI est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 22 juin 2023.
JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6131.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité
Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate avait présenté des pièces justificatives incomplètes ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité de l’ensemble des opérations réalisées et n’avait produit aucun relevé bancaire, le relevé des opérations téléchargé sur le site internet de la banque ne constituant pas un justificatif suffisant. Rejet à bon droit. Si la candidate produit devant le Conseil constitutionnel ses relevés bancaires, elle ne produit pas les autres pièces justificatives manquantes. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité pour une durée d’un an.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.3. Procédure
Si la candidate soutient, dans ses observations, n’avoir reçu aucun des trois courriers recommandés par lesquels la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l’avait invitée à fournir des pièces justificatives complémentaires et informée des griefs sur lesquels elle était susceptible de fonder sa décision de rejet de son compte de campagne, il résulte toutefois de l’instruction que ces courriers ont été envoyés à l’adresse mentionnée sur le compte de campagne qui est la seule dont la Commission avait connaissance. La candidate n’établit pas, par ailleurs, avoir pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, faute de produire le contrat de réexpédition souscrit auprès de La Poste. Dès lors, la candidate, qui n’a pas informé en temps utile la Commission de son changement d’adresse, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière n’aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.