Décision

Décision n° 2023-6112 AN du 16 juin 2023

A.N., Seine-Saint-Denis, 10e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 25 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Pauline CHATEAU, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 10e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6112 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme CHATEAU, qui n’a pas produit d’observations ;
  • la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 24 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme CHATEAU a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 25 janvier 2023 aux motifs que la candidate ne l’avait pas signé et n’avait pas produit, dans le cadre de la procédure contradictoire, d’attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données inscrites sur son compte.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de Mme CHATEAU n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.

4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme CHATEAU ait pris les dispositions nécessaires pour régulariser le défaut de signature du compte postérieurement à son dépôt. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme CHATEAU à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Pauline CHATEAU est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 16 juin 2023.
 

JORF n°0141 du 20 juin 2023, texte n° 50
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6112.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.4. Absence de signature du candidat

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 25 janvier 2023 aux motifs que la candidate ne l’avait pas signé et n’avait pas produit, dans le cadre de la procédure contradictoire, d’attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données inscrites sur son compte. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de la candidate n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Il ne résulte pas de l’instruction que la candidate ait pris les dispositions nécessaires pour régulariser le défaut de signature du compte postérieurement à son dépôt. Inéligibilité d'un an.

(2023-6112 AN, 16 juin 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0141 du 20 juin 2023, texte n° 50)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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