Décision

Décision n° 2023-6083 AN du 4 mai 2023

A.N., Aude, 2e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-François DARAUD, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de l’Aude, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6083 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. DARAUD, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection.

2. Le compte de campagne de M. DARAUD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 janvier 2023 en raison de l’omission d’une dépense engagée en vue de l’élection correspondant à l’achat d’autocollants à destination du véhicule du candidat dont l’utilisation n’a, par ailleurs, pas été imputée au compte au titre des concours en nature.

3. Si M. DARAUD a indiqué à la commission avoir engagé à cet égard des dépenses pour un montant ne dépassant pas 50 euros, l’omission de cette somme entache la sincérité du compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. DARAUD.

4. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Toutefois, au regard du montant de la dépense omise, il n’y a pas lieu de déclarer M. DARAUD inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Jean-François DARAUD inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 4 mai 2023
 

JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 44
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6083.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’omission d’une dépense engagée en vue de l’élection correspondant à l’achat d’autocollants à destination du véhicule du candidat dont l’utilisation n’a, par ailleurs, pas été imputée au compte au titre des concours en nature. Si le candidat a indiqué à la commission avoir engagé à cet égard des dépenses pour un montant ne dépassant pas 50 euros, l’omission de cette somme entache la sincérité du compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne.Toutefois, au regard du montant de la dépense omise, il n’y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible.

(2023-6083 AN, 04 mai 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 44)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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