Décision

Décision n° 2023-6027 AN du 21 avril 2023

A.N., Hérault, 1re circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Julien COLET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de l’Hérault, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6027 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. COLET, enregistrées le 10 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Eu égard à l’objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s’est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l’article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée  ci-dessus, ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

3. Par sa décision du 9 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. COLET au motif que ce candidat avait bénéficié, de la part de la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, d’un concours financier de 9 000 euros qu’elle a estimé irrégulier dès lors que cette cellule n’est pas au nombre des entités incluses dans le périmètre des comptes de ce parti politique.

4. Toutefois, la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, qui relève de la section Vene et Mosson de ce parti, n’est qu’une représentation locale de ce parti, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988. Ainsi, la participation de cette cellule au financement de la campagne de M. COLET n’était pas prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral. Il en résulte que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur le caractère irrégulier d’une telle participation pour rejeter son compte de campagne.

5. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application du quatrième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral : « Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 ».

7. Selon l’article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s’ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».

8. Le compte de campagne de M. COLET fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 11 120 euros et un montant de recettes déclarées de 17 951 euros, dont 17 000 euros d’apport personnel. Le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel du candidat s’élevant ainsi à 10 169 euros, il y a lieu de retenir cette somme comme montant du remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Julien COLET inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral, pour le compte de campagne de M. Julien COLET en vue de l’élection d’un député dans la première circonscription de l’Hérault, est fixé à 10 169 euros.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président,  Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
 
Rendu public le 21 avril 2023
 

JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 119
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6027.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.3. Dons ou avantages consentis par des partis ou groupements politiques

Par sa décision du 9 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat au motif que ce candidat avait bénéficié, de la part de la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, d’un concours financier de 9 000 euros qu’elle a estimé irrégulier dès lors que cette cellule n’est pas au nombre des entités incluses dans le périmètre des comptes de ce parti politique. Toutefois, la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, qui relève de la section Vene et Mosson de ce parti, n’est qu’une représentation locale de ce parti, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988. Ainsi, la participation de cette cellule au financement de la campagne du candidat n’était pas prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral. Il en résulte que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur le caractère irrégulier d’une telle participation pour rejeter son compte de campagne.

(2023-6027 AN, 21 avril 2023, cons. 3, 4, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 119)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Par sa décision du 9 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat au motif que ce candidat avait bénéficié, de la part de la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, d’un concours financier de 9 000 euros qu’elle a estimé irrégulier dès lors que cette cellule n’est pas au nombre des entités incluses dans le périmètre des comptes de ce parti politique. Toutefois, la cellule de Saint-Georges d’Orques du Parti communiste français, qui relève de la section Vene et Mosson de ce parti, n’est qu’une représentation locale de ce parti, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988. Ainsi, la participation de cette cellule au financement de la campagne du candidat n’était pas prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral. Il en résulte que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur le caractère irrégulier d’une telle participation pour rejeter son compte de campagne. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application du quatrième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
Faisant application du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe le montant du remboursement en jugeant que le compte de campagne du candidat fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 11 120 euros et un montant de recettes déclarées de 17 951 euros, dont 17 000 euros d’apport personnel. Le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel du candidat s’élevant ainsi à 10 169 euros, il y a lieu de retenir cette somme comme montant du remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral.

(2023-6027 AN, 21 avril 2023, cons. 3, 4, 5, 8, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 119)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

Après avoir jugé que c’est à tort que la Commission a rejeté le compte de campagne du candidat, le Conseil constitutionnel, faisant application du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, fixe le montant du remboursement.

(2023-6027 AN, 21 avril 2023, cons. 3, 4, 5, 7, 8, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 119)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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