Décision

Décision n° 2023-5987 AN du 21 avril 2023

A.N., Charente-Maritime, 4e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Stéphane LOTH, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 4e circonscription du département de Charente-Maritime, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-5987 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

-les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. LOTH, qui n’a pas produit d’observations ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Eu égard à l’objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s’est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l’article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus, ou s’est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire financier désigné par eux.

3. Dans sa décision du 19 décembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. LOTH au motif qu’il a perçu de l’association « Unité Nationale Citoyenne » un don de 2 500 euros.

4. Il résulte de l’instruction que l’association « Unité Nationale Citoyenne », qui ne relève pas des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 et ne s’est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. Par suite, c’est à bon droit que, eu égard à la nature et au montant de cet avantage, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. LOTH.

5. En vertu de l’article L.O. 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Compte tenu de la particulière gravité du manquement commis par M. LOTH, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Stéphane LOTH est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
 
Rendu public le 21 avril 2023.
 

JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 104
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.5987.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Dans sa décision du 19 décembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat au motif qu’il a perçu de l’association « Unité Nationale Citoyenne » un don de 2 500 euros. Il résulte de l’instruction que l’association « Unité Nationale Citoyenne », qui ne relève pas des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 et ne s’est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. Par suite, c’est à bon droit que, eu égard à la nature et au montant de cet avantage, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Un an d'inéligibilité.

(2023-5987 AN, 21 avril 2023, cons. 3, 4, 6, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 104)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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