Décision

Décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023

Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code de la défense, du code général des impôts, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du code de la sécurité sociale
Partiellement réglementaire - non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 février 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-301 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique :
- des mots « de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile » figurant au premier alinéa de l’article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales ;
- des 1 ° à 7 ° du paragraphe I de l’article L. 2335-18 du code de la défense ;
- du dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du même code, du paragraphe II de son article L. 4126-8 et de la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de son article L. 4139-16 ;
- des trois derniers alinéas de l’article L. 4132-6 du même code ;
- du mot « retraite » figurant à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et des mots « retraite du combattant » figurant à l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu’à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de l’action sociale et des familles ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de la défense ;
  • le code général des impôts ;
  • le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les mots « de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile » figurant au premier alinéa de l’article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales :

1. L’article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, financer, acquérir ou rénover des bâtiments qui sont destinés à être mis notamment à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des moyens nationaux de la sécurité civile.

2. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à préciser les besoins de l’État pour lesquels les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent participer à la réalisation d’opérations immobilières. Elles ne mettent en cause ni les règles concernant la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

- Sur les 1 ° à 7 ° du paragraphe I de l’article L. 2335-18 du code de la défense :

3. L’article L. 2335-18 du code de la défense est relatif au régime applicable au transfert depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne de certains matériels de guerre. Le premier alinéa de son paragraphe I soumet un tel transfert à autorisation préalable.

4. Les dispositions du 1 ° à 7 ° de ce paragraphe, qui se bornent à déterminer la liste de ces matériels, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

- Sur le dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du code de la défense :

5. L’article L. 3211-1 du code de la défense est relatif à la composition des forces armées. Les quatre premiers alinéas de cet article prévoient que les forces armées comprennent l’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace, qui constituent les armées au sens du code de la défense, la gendarmerie nationale, les services de soutien et les organismes interarmées.

6. Les dispositions du dernier alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, précisent que, pour l’application des dispositions relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services de soutien, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.

7. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de déterminer les armées et services disposant d’une autorité statutaire, n’ont ni pour objet ni pour effet de définir le champ des personnels auxquels s’applique, en vertu de l’article L. 4111-2 du code de la défense, le statut des militaires. Elles ne mettent ainsi pas en cause les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État.

8. Ces dispositions ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

- Sur le paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense :

9. L’article L. 4126-8 du code de la défense est relatif aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives.

10. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que ces associations ou leurs unions et fédérations peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire lorsqu’elles sont représentatives d’au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du même code et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au même alinéa, dans des conditions fixées par décret.

11. La possibilité pour ces associations, unions et fédérations de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires, figure au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État.

12. En revanche, les dispositions fixant les conditions de représentativité de ces associations, unions et fédérations leur permettant de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

13. Il résulte de ce qui précède que les mots « Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leur unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives » figurant au paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense ont un caractère législatif. Le reste de ce paragraphe a un caractère réglementaire.

- Sur la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense :

14. L’article L. 4139-16 du code de la défense est relatif aux limites d’âge et de durée des services applicables aux personnels militaires. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que, pour les sous-officiers du service des essences des armées, ayant le grade d’adjudants, adjudants-chefs ou majors, la limite d’âge est fixée à 62 ans.

15. La limite d’âge applicable aux personnels militaires est au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Les dispositions fixant cette limite d’âge relèvent donc du domaine de la loi. En revanche, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de cet article, en ce qu’ils se bornent à fixer la dénomination de ce service, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi.

16. Par suite, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense ont un caractère réglementaire. Le reste de ces dispositions a un caractère législatif.

- Sur les trois derniers alinéas de l’article L. 4132-6 du code de la défense :

17. L’article L. 4132-6 du code de la défense est relatif au recrutement des militaires servant en vertu d’un contrat. Son quatrième alinéa prévoit que le candidat à l’engagement peut bénéficier, en qualité d’élève ou d’étudiant, d’une allocation financière spécifique de formation, au titre d’une formation visant à l’acquisition des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de contrats opérationnels. En application du cinquième alinéa de cet article, le versement de cette allocation est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée. Son dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions.

18. Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui se bornent à prévoir un dispositif contractuel permettant au candidat à l’engagement de bénéficier d’un financement pour le suivi d’une formation professionnelle, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

- Sur le mot « retraite » figurant à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et les mots « retraite du combattant » figurant à l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu’à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale :

19. Les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives à l’allocation versée aux titulaires de la carte du combattant.

20. En premier lieu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2022 mentionnée ci-dessus, la dénomination « retraite du combattant » n’est plus employée par les dispositions de l’article 195 du code général des impôts. Dès lors, la demande de la Première ministre relative à ces dispositions est sans objet.

21. En second lieu, si la création d’une allocation en faveur des anciens combattants relève du domaine de la loi, sa dénomination ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune règle que la Constitution a placés dans le domaine de la loi.

22. Par suite, le mot « retraite » figurant à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et les mots « retraite du combattant » figurant à l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’article 81 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6 et L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de la Première ministre tendant à l’appréciation de la nature juridique des mots « retraite du combattant » figurant à l’article 195 du code général des impôts.
 
Article 2. - Ont un caractère législatif :

  • les mots « Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leur unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives » figurant au paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense ;
  • la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense, à l’exception des mots « service des essences des armées ».
     
    Article 3. - Ont un caractère réglementaire :
  • les mots « de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile » figurant au premier alinéa de l’article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales ;
  • les 1 ° à 7 ° du paragraphe I de l’article L. 2335-18 du code de la défense ;
  • les mots « d’au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10 » figurant au paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense ;
  • les trois derniers alinéas de l’article L. 4132-6 du code de la défense ;
  • les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3 ° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense ;
  • le mot « retraite » figurant au premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
  • les mots « retraite du combattant » figurant au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code, au premier alinéa des articles L. 321-5 et L. 321-6 de ce même code, ainsi qu’à ses articles L. 611-4 et L. 612-17 ;
  • les mots « retraite du combattant » figurant à l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les mots « retraite du combattant » figurant au a du 4 ° de l’article 81 du code général des impôts ;
  • les mots « retraite du combattant » figurant au 2 ° du paragraphe II de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
     
    Article 4. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
     

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 16 mars 2023.
 

JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.301.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.4. Non-lieu à statuer
  • 3.6.3.4.2. Demande sans objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, la dénomination « retraite du combattant » n’est plus employée par les dispositions de l’article 195 du code général des impôts. Dès lors, la demande de la Première ministre relative à ces dispositions est sans objet.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 20, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
  • 3.7.8.1.7. Participation à des organismes consultatifs et de concertation

L’article L. 4126-8 du code de la défense est relatif aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que ces associations ou leurs unions et fédérations peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire lorsqu’elles sont représentatives d’au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du même code et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au même alinéa, dans des conditions fixées par décret. La possibilité pour ces associations, unions et fédérations de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires, figure au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. En revanche, les dispositions fixant les conditions de représentativité de ces associations, unions et fédérations leur permettant de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il résulte de ce qui précède que les mots « Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leur unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives » figurant au paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense ont un caractère législatif. Le reste de ce paragraphe a un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
  • 3.7.8.1.8. Limite d'âge

L’article L. 4139-16 du code de la défense est relatif aux limites d’âge et de durée des services applicables aux personnels militaires. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que, pour les sous-officiers du service des essences des armées, ayant le grade d’adjudants, adjudants-chefs ou majors, la limite d’âge est fixée à 62 ans. La limite d’âge applicable aux personnels militaires est au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Les dispositions fixant cette limite d’âge relèvent donc du domaine de la loi. En revanche, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3° du paragraphe I de cet article, en ce qu’ils se bornent à fixer la dénomination de ce service, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense ont un caractère réglementaire. Le reste de ces dispositions a un caractère législatif.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 14, 15, 16, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire

L’article L. 4139-16 du code de la défense est relatif aux limites d’âge et de durée des services applicables aux personnels militaires. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que, pour les sous-officiers du service des essences des armées, ayant le grade d’adjudants, adjudants-chefs ou majors, la limite d’âge est fixée à 62 ans. La limite d’âge applicable aux personnels militaires est au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Les dispositions fixant cette limite d’âge relèvent donc du domaine de la loi. En revanche, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3° du paragraphe I de cet article, en ce qu’ils se bornent à fixer la dénomination de ce service, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots « service des essences des armées » figurant à la septième ligne du tableau du 3° du paragraphe I de l’article L. 4139-16 du code de la défense ont un caractère réglementaire. Le reste de ces dispositions a un caractère législatif.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 14, 15, 16, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.15. Définition des forces armées

L’article L. 3211-1 du code de la défense est relatif à la composition des forces armées. Les quatre premiers alinéas de cet article prévoient que les forces armées comprennent l’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace, qui constituent les armées au sens du code de la défense, la gendarmerie nationale, les services de soutien et les organismes interarmées. Les dispositions du dernier alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, précisent que, pour l’application des dispositions relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services de soutien, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de déterminer les armées et services disposant d’une autorité statutaire, n’ont ni pour objet ni pour effet de définir le champ des personnels auxquels s’applique, en vertu de l’article L. 4111-2 du code de la défense, le statut des militaires. Elles ne mettent ainsi pas en cause les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Ces dispositions ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.16. Condition de représentativité des associations professionnelles nationales de militaires

L’article L. 4126-8 du code de la défense est relatif aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que ces associations ou leurs unions et fédérations peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire lorsqu’elles sont représentatives d’au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du même code et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au même alinéa, dans des conditions fixées par décret. La possibilité pour ces associations, unions et fédérations de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires, figure au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. En revanche, les dispositions fixant les conditions de représentativité de ces associations, unions et fédérations leur permettant de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il résulte de ce qui précède que les mots « Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leur unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives » figurant au paragraphe II de l’article L. 4126-8 du code de la défense ont un caractère législatif. Le reste de ce paragraphe a un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.17. Allocation financière de formation

L’article L. 4132-6 du code de la défense est relatif au recrutement des militaires servant en vertu d’un contrat. Son quatrième alinéa prévoit que le candidat à l’engagement peut bénéficier, en qualité d’élève ou d’étudiant, d’une allocation financière spécifique de formation, au titre d’une formation visant à l’acquisition des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de contrats opérationnels. En application du cinquième alinéa de cet article, le versement de cette allocation est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée. Son dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions. Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui se bornent à prévoir un dispositif contractuel permettant au candidat à l’engagement de bénéficier d’un financement pour le suivi d’une formation professionnelle, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 17, 18, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.10. Défense Nationale

L’article L. 2335-18 du code de la défense est relatif au régime applicable au transfert depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne de certains matériels de guerre. Le premier alinéa de son paragraphe I soumet un tel transfert à autorisation préalable. Les dispositions du 1° à 7° de ce paragraphe, qui se bornent à déterminer la liste de ces matériels, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 3, 4, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)

L’article L. 3211-1 du code de la défense est relatif à la composition des forces armées. Les quatre premiers alinéas de cet article prévoient que les forces armées comprennent l’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace, qui constituent les armées au sens du code de la défense, la gendarmerie nationale, les services de soutien et les organismes interarmées. Les dispositions du dernier alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, précisent que, pour l’application des dispositions relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services de soutien, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de déterminer les armées et services disposant d’une autorité statutaire, n’ont ni pour objet ni pour effet de définir le champ des personnels auxquels s’applique, en vertu de l’article L. 4111-2 du code de la défense, le statut des militaires. Elles ne mettent ainsi pas en cause les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Ces dispositions ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)

Les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives à l’allocation versée aux titulaires de la carte du combattant. Si la création d’une allocation en faveur des anciens combattants relève du domaine de la loi, sa dénomination ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune règle que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, le mot « retraite » figurant à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et les mots « retraite du combattant » figurant à l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’article 81 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6 et L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ont un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 19, 21, 22, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.11. Biens des collectivités

L’article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, financer, acquérir ou rénover des bâtiments qui sont destinés à être mis notamment à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des moyens nationaux de la sécurité civile. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à préciser les besoins de l’État pour lesquels les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent participer à la réalisation d’opérations immobilières. Elles ne mettent pas en cause les règles concernant la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 1, 2, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.7. Allocation financière de formation

L’article L. 4132-6 du code de la défense est relatif au recrutement des militaires servant en vertu d’un contrat. Son quatrième alinéa prévoit que le candidat à l’engagement peut bénéficier, en qualité d’élève ou d’étudiant, d’une allocation financière spécifique de formation, au titre d’une formation visant à l’acquisition des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de contrats opérationnels. En application du cinquième alinéa de cet article, le versement de cette allocation est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée. Son dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions. Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui se bornent à prévoir un dispositif contractuel permettant au candidat à l’engagement de bénéficier d’un financement pour le suivi d’une formation professionnelle, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 17, 18, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers

L’article L. 2335-18 du code de la défense est relatif au régime applicable au transfert depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne de certains matériels de guerre. Le premier alinéa de son paragraphe I soumet un tel transfert à autorisation préalable. Les dispositions du 1° à 7° de ce paragraphe, qui se bornent à déterminer la liste de ces matériels, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2023-301 L, 16 mars 2023, cons. 3, 4, JORF n°0065 du 17 mars 2023, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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