Décision n° 2022-5945 AN du 1er juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Nicolas MIGUET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de l’Eure, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5945 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations produites par M. MIGUET le 2 mars 2023, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
3. M. MIGUET a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. À l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu.
4. Toutefois, postérieurement à la saisine du Conseil constitutionnel, le candidat a transmis à la Commission nationale des comptes de campagne un compte de campagne ne présentant ni dépense ni recette. De plus, M. MIGUET a produit, devant le Conseil constitutionnel, une attestation de la banque certifiant que le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier n’avait connu aucun mouvement.
5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. MIGUET soit déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Nicolas MIGUET inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 1er juin 2023.
JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5945.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
- 8.3.5.2.1.3. Justification de l'absence de dépense et de recette
8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité
Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. À l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu. Toutefois, postérieurement à la saisine du Conseil constitutionnel, le candidat a transmis à la Commission nationale des comptes de campagne un compte de campagne ne présentant ni dépense ni recette. De plus, le candidat a produit, devant le Conseil constitutionnel, une attestation de la banque certifiant que le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier n’avait connu aucun mouvement. Absence d'inéligibilité