Décision

Décision n° 2022-5917 AN du 21 avril 2023

A.N., Seine-Maritime, 7e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Lucie DELESTRE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département de Seine-Maritime, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5917 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme DELESTRE par Me Frédéric Pierre Vos, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

2. Le compte de campagne de Mme DELESTRE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 1er décembre 2022 au motif que ce compte n’avait pas été accompagné des relevés bancaires du compte bancaire unique ouvert par son mandataire financier.

3. D’une part, il résulte de l’instruction que le grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié à la candidate par plusieurs courriers en août, septembre et novembre 2022. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

4. D’autre part, Mme DELESTRE n’ayant pas transmis ses relevés bancaires à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques en dépit des demandes qui lui ont été adressées, c’est à bon droit que la commission a rejeté le compte.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Mme DELESTRE a produit devant le Conseil constitutionnel les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier permettant d’attester la réalité des opérations réalisées par ce dernier pour les besoins de la campagne électorale.

7. Dès lors, le manquement commis ne justifie pas que Mme DELESTRE soit déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Lucie DELESTRE inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
 
Rendu public le 21 avril 2023.
 

JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 101
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5917.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que ce compte n’avait pas été accompagné des relevés bancaires du compte bancaire unique ouvert par son mandataire financier. Rejet à bon droit. La candidate a produit devant le Conseil constitutionnel les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier permettant d’attester la réalité des opérations réalisées par ce dernier pour les besoins de la campagne électorale. Absence d'inéligibilité.

(2022-5917 AN, 21 avril 2023, cons. 6, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.3. Procédure

Il résulte de l’instruction que le grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié à la candidate par plusieurs courriers en août, septembre et novembre 2022. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

(2022-5917 AN, 21 avril 2023, cons. 3, JORF n°0097 du 25 avril 2023, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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