Décision n° 2022-5894 AN du 17 mars 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 novembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 21 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Nicolas OCCOLIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2022, dans la 4e circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5894 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. OCCOLIER, qui n’a pas produit d’observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
3. Le compte de campagne de M. OCCOLIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée.
4. Alors que son compte de campagne fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, la commission a constaté qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Elle a également relevé que les recettes du candidat révélaient un don émanant d’une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle a enfin constaté que la suppléante du candidat a payé directement après désignation du mandataire 1500 euros de dépenses, soit 89 % du montant total des dépenses du compte et 2,25 % du plafond légal des dépenses.
5. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
6. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
7. Eu égard au cumul d'irrégularités et au caractère substantiel des obligations méconnues dont M. OCCOLIER ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. OCCOLIER à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Nicolas OCCOLIER est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 17 mars 2023.
JORF n°0068 du 21 mars 2023, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5894.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Alors que le compte de campagne du candidat fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, la Commission nationale nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Elle a également relevé que les recettes du candidat révélaient un don émanant d’une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle a enfin constaté que la suppléante du candidat a payé directement après désignation du mandataire 1500 euros de dépenses, soit 89 % du montant total des dépenses du compte et 2,25 % du plafond légal des dépenses. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au cumul d'irrégularités, trois ans d'inéligibilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte
Alors que le compte de campagne du candidat fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, la Commission nationale nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Elle a également relevé que les recettes du candidat révélaient un don émanant d’une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle a enfin constaté que la suppléante du candidat a payé directement après désignation du mandataire 1500 euros de dépenses, soit 89 % du montant total des dépenses du compte et 2,25 % du plafond légal des dépenses. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au cumul d'irrégularités, trois ans d'inéligibilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Alors que le compte de campagne du candidat fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, la Commission nationale nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Elle a également relevé que les recettes du candidat révélaient un don émanant d’une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle a enfin constaté que la suppléante du candidat a payé directement après désignation du mandataire 1500 euros de dépenses, soit 89 % du montant total des dépenses du compte et 2,25 % du plafond légal des dépenses. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au cumul d'irrégularités, trois ans d'inéligibilité.