Décision

Décision n° 2022-5853 AN du 7 avril 2023

A.N., Paris, 7e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Constance DELÉTANG, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5853 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme DELÉTANG, enregistrées le 28 octobre 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme DELÉTANG a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 5 octobre 2022 en raison de l’insuffisance des pièces justificatives fournies par la candidate, en particulier de l’absence des relevés du compte bancaire unique, ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité de l’ensemble des opérations réalisées.

3. Il est établi que l’absence de pièces justificatives n’a pas permis de retracer l’intégralité des opérations financières. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme DELÉTANG n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.

4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5.  Mme DELÉTANG a produit devant le Conseil constitutionnel les relevés du compte bancaire unique ouvert par son mandataire financier dont l’examen permet de justifier les dépenses qui manquaient au dossier de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à Mme DELÉTANG de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Constance DELÉTANG inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président,  Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 avril 2023.
 

JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 79
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5853.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’insuffisance des pièces justificatives fournies par la candidate, en particulier de l’absence des relevés du compte bancaire unique, ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité de l’ensemble des opérations réalisées. Il est établi que l’absence de pièces justificatives n’a pas permis de retracer l’intégralité des opérations financières. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de la candidat n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. La candidate a produit devant le Conseil constitutionnel les relevés du compte bancaire unique ouvert par son mandataire financier dont l’examen permet de justifier les dépenses qui manquaient au dossier de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Absence d'inéligibilité.

(2022-5853 AN, 07 avril 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 79)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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