Décision

Décision n° 2022-5851 AN du 7 avril 2023

A.N., Haut-Rhin, 1re circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Steven SCHOENBECK, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département du Haut-Rhin, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5851 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. SCHOENBECK par Me Frédéric Pierre Vos, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit

2. Le compte de campagne de M. SCHOENBECK a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 octobre 2022 au motif que ce compte ne comportait pas une description exacte et sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection.

3. D’une part, il résulte de l’instruction que le grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié par une lettre et un courrier électronique en date du 28 septembre 2022 envoyés aux adresses mentionnées par le candidat sur son compte de campagne. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

4.  D’autre part, il résulte de l’instruction que le candidat n’a pas porté à son compte de campagne des frais afférents à plusieurs déplacements à la rencontre des électeurs. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. SCHOENBECK n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6.  Si M. SCHOENBECK fait valoir que l’organisation de ces évènements dont il reconnaît l’existence aurait représenté un montant modique, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir ses allégations. Dès lors, eu égard au caractère substantiel de l’obligation méconnue, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. SCHOENBECK à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Steven SCHOENBECK est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 avril 2023.
 

JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5851.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Il résulte de l’instruction que le candidat n’a pas porté à son compte de campagne des frais afférents à plusieurs déplacements à la rencontre des électeurs. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne du candidat n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Si le candidat fait valoir que l’organisation de ces évènements dont il reconnaît l’existence aurait représenté un montant modique, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir ses allégations. Un an d'inéligibilité.

(2022-5851 AN, 07 avril 2023, cons. 4, 6, JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.3. Procédure

Il résulte de l’instruction que le grief sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne a été notifié par une lettre et un courrier électronique en date du 28 septembre 2022 envoyés aux adresses mentionnées par le candidat sur son compte de campagne. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait.

(2022-5851 AN, 07 avril 2023, cons. 3, JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 78)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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