Décision

Décision n° 2022-5790 AN du 27 janvier 2023

A.N., Haut-Rhin (1ère circ.), M. Yves HEMEDINGER
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d’une requête présentée par Me Michaël Grienenberger-Fass, avocat au barreau de Paris, pour M. Yves HEMEDINGER, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 ou 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5790 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour Mme Brigitte KLINKERT, députée, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 13 septembre et 2 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. Yves HEMEDINGER, par Me Michaël Grienenberger-Fass, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme KLINKERT ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ».

2. Il résulte de l’instruction qu’un agent de la commune d’Appenwihr a, pendant la matinée du 8 juin 2022, distribué des documents de propagande électorale de Mme KLINKERT dans cette commune. Cette méconnaissance de l’article L. 50 du code électoral n’est toutefois pas, contrairement à ce que soutient le requérant, susceptible d’entraîner par elle-même l’annulation des résultats dans l’ensemble de la circonscription, mais seulement dans la commune d’Appenwihr. Or, dans cette commune, au premier tour de scrutin, M. HEMEDINGER et Mme KLINKERT ont obtenu respectivement 62 et 61 voix et, au second tour de scrutin, respectivement 117 et 71 voix. Ainsi, à supposer que la distribution litigieuse ait pu avoir un effet sur le vote des électeurs, elle demeure en tout état de cause sans incidence sur la liste des candidats autorisés à se présenter au second tour et sur la proclamation de l’élection de Mme KLINKERT, laquelle a fait figurer la dépense correspondante dans son compte de campagne. Elle ne peut dès lors avoir altéré la sincérité du scrutin.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».

4. L’utilisation par Mme KLINKERT, candidate élue, d’un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par le requérant, est constitutive d’une irrégularité. Toutefois, M. HEMEDINGER, qui a au demeurant également commis cette irrégularité pendant la campagne électorale, se borne à produire une photographie de ce véhicule stationné avenue d’Alsace à Colmar et n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’usage du véhicule de campagne par Mme KLINKERT aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

6. La présence de Mme KLINKERT lors d’un concert de l’Orchestre de chambre de Colmar, le jeudi 3 mars 2022, ne peut être regardée comme une opération de propagande électorale prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Par ailleurs, la mention, sur les cartons d’invitation à cet événement, de la qualité de ministre de Mme KLINKERT n’est pas constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1 ° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3 ° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4 ° Tenir une réunion électorale ».

8. Les trois publications sur le réseau Facebook, le samedi 18 juin 2022, du maire de la commune de Colmar et de l’une de ses adjointes, relayant, sans référence au scrutin, la présence de Mme KLINKERT, le même jour, au prix de l’innovation alimentaire du marché couvert de Colmar et à la journée portes ouvertes du Carnaval de Colmar, dénoncées par le requérant, ne sont pas constitutives de messages ayant le caractère de propagande électorale prohibés par les dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral. La publication sur ce même réseau, le samedi 18 juin 2022, de deux messages rédigés par un particulier, se prononçant en faveur du vote pour Mme KLINKERT et dont il n’est pas démontré qu’il aurait un quelconque lien avec cette dernière, n’est en l’espèce pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

9. Par ailleurs, si Mme KLINKERT était présente, le dimanche 19 juin, à la sortie de l’église Saint-Joseph de Colmar, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, à cette occasion, poursuivi sa campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral.

10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des affichages électoraux auraient été ajoutés, après le vendredi 17 juin, sur les panneaux de Mme KLINKERT, dans plusieurs communes de la circonscription.

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. / S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour (…) ».

12. Dans la commune d’Horbourg-Wihr, une copie différente de la liste d’émargement des électeurs a été utilisée pour chacun des deux tours de scrutin. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et ainsi d’ailleurs que le reconnaît le requérant, que des électeurs auraient été, de ce fait, empêchés de voter, ni que cette circonstance a pu avoir une influence sur le vote des électeurs, qui émargent après avoir présenté leur enveloppe au président du bureau de vote pour le glisser dans l’urne. Le grief invoqué doit donc être écarté.

13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « nbsp ; Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement.

14. Le requérant soutient que plusieurs centaines de signatures sur les listes d’émargement présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Il n’assortit cependant son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé que pour cent-dix signatures.

15. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés, que le bureau de vote n° 47 de la commune de Colmar était dédié aux votes par correspondance des personnes détenues. La liste d’émargement utilisée pour ces votes est, conformément à l’article R. 85 du code électoral, signée par le président ou les membres du bureau de vote qu’il désigne à cet effet. En application de ces dispositions, une même personne a ainsi signé la liste d’émargement au nom des quatre-vingt-une personnes ayant voté dans ce bureau de vote lors du second tour de scrutin.

16. Il résulte également de l’instruction que, sur les vingt-neuf autres émargements contestés, quatorze signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin qui ne sont pas justifiées. Les votes correspondants doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. En revanche, dans les autres cas, les différences constatées ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l’authenticité des votes en cause.

17. Il y a ainsi lieu de déduire quatorze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par Mme KLINKERT que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à cent-cinq voix. Cette rectification ne modifie donc pas l’ordre des candidats au second tour.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. HEMEDINGER doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Yves HEMEDINGER est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 janvier 2023.
 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5790.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

L’utilisation par la candidate élue d’un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par le requérant, est constitutive d’une irrégularité. Toutefois, le requérant, qui a au demeurant également commis cette irrégularité pendant la campagne électorale, se borne à produire une photographie de ce véhicule stationné avenue d’Alsace à Colmar et n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’usage du véhicule de campagne par la candidate élue aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral doit, dès lors, être écarté.

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 4, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Les trois publications sur le réseau Facebook, le samedi 18 juin 2022, du maire de la commune de Colmar et de l’une de ses adjointes, relayant, sans référence au scrutin, la présence de la candidate élue, le même jour, au prix de l’innovation alimentaire du marché couvert de Colmar et à la journée portes ouvertes du Carnaval de Colmar, dénoncées par le requérant, ne sont pas constitutives de messages ayant le caractère de propagande électorale prohibés par les dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral. La publication sur ce même réseau, le samedi 18 juin 2022, de deux messages rédigés par un particulier, se prononçant en faveur du vote pour la candidate élue et dont il n’est pas démontré qu’il aurait un quelconque lien avec cette dernière, n’est en l’espèce pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 8, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

La présence de la candidate élue lors d’un concert de l’Orchestre de chambre de Colmar, le jeudi 3 mars 2022, ne peut être regardée comme une opération de propagande électorale prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Par ailleurs, la mention, sur les cartons d’invitation à cet événement, de la qualité de ministre de l'intéressée n’est pas constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 6, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Il résulte de l’instruction qu’un agent de la commune d’Appenwihr a, pendant la matinée du 8 juin 2022, distribué des documents de propagande électorale de la candidate élue dans cette commune. Cette méconnaissance de l’article L. 50 du code électoral n’est toutefois pas, contrairement à ce que soutient le requérant, susceptible d’entraîner par elle-même l’annulation des résultats dans l’ensemble de la circonscription, mais seulement dans la commune d’Appenwihr. Or, dans cette commune, au premier tour de scrutin, le requérant et la candidate élue ont obtenu respectivement 62 et 61 voix et, au second tour de scrutin, respectivement 117 et 71 voix. Ainsi, à supposer que la distribution litigieuse ait pu avoir un effet sur le vote des électeurs, elle demeure en tout état de cause sans incidence sur la liste des candidats autorisés à se présenter au second tour et sur la proclamation de l'élection de la députée, laquelle a fait figurer la dépense correspondante dans son compte de campagne. Elle ne peut dès lors avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 2, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Dans la commune d’Horbourg-Wihr, une copie différente de la liste d’émargement des électeurs a été utilisée pour chacun des deux tours de scrutin. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et ainsi d’ailleurs que le reconnaît le requérant, que des électeurs auraient été, de ce fait, empêchés de voter, ni que cette circonstance a pu avoir une influence sur le vote des électeurs, qui émargent après avoir présenté leur enveloppe au président du bureau de vote pour le glisser dans l’urne. Le grief invoqué doit donc être écarté.

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 12, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Le requérant soutient que plusieurs centaines de signatures sur les listes d’émargement présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Il n’assortit cependant son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé que pour cent-dix signatures. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés, que le bureau de vote n° 47 de la commune de Colmar était dédié aux votes par correspondance des personnes détenues. La liste d’émargement utilisée pour ces votes est, conformément à l’article R. 85 du code électoral, signée par le président ou les membres du bureau de vote qu’il désigne à cet effet. En application de ces dispositions, une même personne a ainsi signé la liste d’émargement au nom des quatre-vingt-une personnes ayant voté dans ce bureau de vote lors du second tour de scrutin. Il résulte également de l’instruction que, sur les vingt-neuf autres émargements contestés, quatorze signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin qui ne sont pas justifiées. Les votes correspondants doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. En revanche, dans les autres cas, les différences constatées ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l’authenticité des votes en cause. Il y a ainsi lieu de déduire quatorze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par la candidate élue que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à cent-cinq voix. Cette rectification ne modifie donc pas l’ordre des candidats au second tour. (rejet du grief)

(2022-5790 AN, 27 janvier 2023, cons. 14, 15, 16, 17, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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