Décision

Décision n° 2022-5781 AN du 27 janvier 2023

A.N., Loiret 4e circ., M. Jean-Michel BLANQUER
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d’une requête présentée par Me Eric Spitz et Me Yves René Guillou, avocats au barreau de Paris, pour M. Jean-Michel BLANQUER, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 4e circonscription du Loiret, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5781 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations, présentés par M. Thomas MÉNAGÉ, député, enregistrées le 18 septembre 2022 ;
  • le mémoire en défense présenté par Me Jean-Louis Peru, avocat au barreau de Paris, pour M. Bruno NOTTIN, enregistré le 19 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant le compte de campagne de M. MÉNAGÉ ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. NOTTIN ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. A l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de l’élection d’un député dans la quatrième circonscription du Loiret, M. Thomas MÉNAGÉ est arrivé en tête, avec 31,45 % des suffrages exprimés et M. Bruno NOTTIN est arrivé en deuxième position, avec 19,43 % des suffrages exprimés. M. Jean-Michel BLANQUER, candidat arrivé en troisième position avec 18,89 % des suffrages exprimés, demande l’annulation de l’élection, au second tour de scrutin, de M. MÉNAGÉ.

2. En premier lieu, M. BLANQUER soutient que l’action, durant la campagne électorale, d’un groupe de personnes dénommé « collectif Ibiza » a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du premier tour de scrutin. Il résulte toutefois de l’instruction que l’exploitation, de manière humoristique et parodique, de la ressemblance physique entre M. BLANQUER et M. Nour Durand-Raucher, membre du collectif et soutien de M. NOTTIN, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, induire les électeurs en erreur sur l’identité des candidats au premier tour de scrutin ou sur le parti ou la nuance politique qui les soutenait. Il en va de même pour les autres actions menées par les membres de ce collectif. Enfin, si des membres de ce collectif, notamment M. Nour Durand-Raucher, ont distribué le 27 mai 2022 à Montargis un document se présentant comme un tract de M. « Planquer », le contenu de ce document révélait sans ambiguïté possible qu’il s’agissait d’une contrefaçon des tracts de campagne de M. BLANQUER. En outre, ce dernier a disposé du temps nécessaire pour répliquer utilement, avant le premier tour de scrutin, aux allégations qu’il contenait, relatives au bilan de son action en tant que ministre de l’éducation nationale.

3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’un militant du parti communiste français a utilisé un procédé de publicité commerciale pour la publication sur les réseaux sociaux en faveur de M. NOTTIN, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, cette publicité commerciale d’un montant estimé à moins de 100 euros a duré moins d’une semaine et est intervenue un mois avant le premier tour de scrutin. Elle n’a ainsi pas été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur les résultats du premier tour de scrutin.

4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. NOTTIN, et il n’est pas sérieusement contesté, que des dons au profit de ce candidat ont été recueillis par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement sans que soient respectées les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 et R. 39-1-1 du code électoral. Toutefois, eu égard à la nature des irrégularités constatées et au montant modeste des sommes ainsi recueillies, ce manquement n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir eu une influence sur les résultats du premier tour de scrutin.

5. En dernier lieu, le « collectif Ibiza » n’étant pas une personne morale, le grief tiré de ce que le financement, par ce collectif, d’actions en faveur de M. NOTTIN aurait été réalisé en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. BLANQUER.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Jean-Michel BLANQUER est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 janvier 2023.
 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 99
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5781.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’un militant du parti communiste français a utilisé un procédé de publicité commerciale pour la publication sur les réseaux sociaux en faveur de l'adversaire du requérant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, cette publicité commerciale d’un montant estimé à moins de 100 euros a duré moins d’une semaine et est intervenue un mois avant le premier tour de scrutin. Elle n’a ainsi pas été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur les résultats du premier tour de scrutin.

(2022-5781 AN, 27 janvier 2023, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

L’action, durant la campagne électorale, d’un groupe de personnes dénommé « collectif Ibiza » qui a exploité, de manière humoristique et parodique, la ressemblance physique entre M. BLANQUER et M. Nour Durand-Raucher, membre du collectif et soutien de l'adversaire de M. BLANQUER, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, induire les électeurs en erreur sur l’identité des candidats au premier tour de scrutin ou sur le parti ou la nuance politique qui les soutenait. Il en va de même pour les autres actions menées par les membres de ce collectif. Enfin, si des membres de ce collectif, notamment M. Nour Durand-Raucher, ont distribué le 27 mai 2022 à Montargis un document se présentant comme un tract de M. « Planquer », le contenu de ce document révélait sans ambiguïté possible qu’il s’agissait d’une contrefaçon des tracts de campagne de M. BLANQUER. En outre, ce dernier a disposé du temps nécessaire pour répliquer utilement, avant le premier tour de scrutin, aux allégations qu’il contenait, relatives au bilan de son action en tant que ministre de l’éducation nationale.

(2022-5781 AN, 27 janvier 2023, cons. 2, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Il résulte de l’instruction, notamment de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. NOTTIN, et il n’est pas sérieusement contesté, que des dons au profit de ce candidat ont été recueillis par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement sans que soient respectées les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 et R. 39-1-1 du code électoral. Toutefois, eu égard à la nature des irrégularités constatées et au montant modeste des sommes ainsi recueillies, ce manquement n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir eu une influence sur les résultats du premier tour de scrutin.

(2022-5781 AN, 27 janvier 2023, cons. 4, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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