Décision

Décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022

M. Jonas A. et autre [Requête en nullité du mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français contre une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 avril 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 476 et 477 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2022-996 QPC et 2022-997 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 173 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
  • l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 (chambre criminelle, n° 00-85.221) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 20 avril 2022 ;
  • les observations présentées pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour M. Jonas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 5 mai 2022 ;
  • les secondes observations présentées pour M. Noah W. par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Raphaël Dokhan, avocat au barreau de Paris, et Me Élodie Le Prado, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. Noah W., Me Ronald Maman, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. Jonas A., et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 24 mai 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 173 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.

3. L’article 173 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
« Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.
« Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction.
« Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l’exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
« Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173-1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants ».
 

4. Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas imposer à la chambre de l’instruction de statuer à bref délai lorsqu’elle est saisie d’une requête en nullité formée contre le mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Ils dénoncent également la différence de traitement injustifiée résultant de ces dispositions entre la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger et celle placée en détention provisoire en France dont le recours doit être examiné à bref délai par la chambre de l’instruction.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale.

6. Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

7. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

8. L’article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l’instruction peut être saisie d’une requête en nullité d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté.

9. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné par un juge d’instruction peut saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de ce mandat.

10. En application du deuxième alinéa de l’article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l’instruction dispose de manière générale d’un délai de deux mois, dont la méconnaissance n’est assortie d’aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité.

11. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.

12. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d’une requête en nullité d’un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, il incombe à la chambre de l’instruction de statuer dans les plus brefs délais.

13. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées.

14. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les mots « dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 3 juin 2022.
 

JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.996.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat. En application du deuxième alinéa de l'article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles résultant de l'article 66 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.10. Voies de recours

L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat. En application du deuxième alinéa de l'article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles résultant de l'article 66 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.11. Procédure d'extradition

L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat. En application du deuxième alinéa de l'article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles résultant de l'article 66 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat. (comp. 2020-858/859 QPC)

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 8, 9, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 5, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 2, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.26. Article 173 (dernier alinéa)

L'article 173 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie d'une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement de ces dispositions, une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de ce mandat. En application du deuxième alinéa de l'article 194 du même code, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité. Or, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. Dès lors, dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles résultant de l'article 66 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2022-996/997 QPC, 03 juin 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0129 du 4 juin 2022, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass.1, Décision de renvoi Cass.2, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions