Décision

Décision n° 2022-994 QPC du 20 mai 2022

M. Mohammed D. [Délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par la personne mise en examen]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mars 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 389 du 8 mars 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohammed D. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-994 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 115 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (chambre criminelle, n° 21-85.670) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Raphaël Chiche, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 mars 2022 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Kamel M. par Mes Périer, Chiche et Thomas Bidnic, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 14 avril 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Chiche, pour le requérant, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, Me Karine Bourdié, avocate au barreau de Paris, pour l'association des avocats pénalistes, Me Bidnic, pour M. Kamel M., et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 mai 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 115 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 115 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
« Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective ».

3. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense. En outre, en laissant au juge d'instruction toute latitude pour délivrer ou non un tel permis de communiquer, les dispositions renvoyées seraient contraires au principe d'égalité devant la justice. Enfin, le requérant, rejoint par certaines parties intervenantes, soutient que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le nom de l'avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale.

5. L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que, faute pour le législateur d'avoir prévu l'obligation pour le juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux associés et collaborateurs de l'avocat désigné, les dispositions contestées seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.

6. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

7. L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense.

8. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon ces modalités par la personne détenue mise en examen.

9. En premier lieu, ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat.

10. En second lieu, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier.

11. D'autre part, chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer.

12. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « le nom de l'avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et François SÉNERS.

Rendu public le 20 mai 2022.

JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.994.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon ces modalités par la personne détenue mise en examen.
En premier lieu, ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat. En second lieu, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier. D'autre part, chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

(2022-994 QPC, 20 mai 2022, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.3. Instruction

L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon ces modalités par la personne détenue mise en examen.
En premier lieu, ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat. En second lieu, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier. D'autre part, chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

(2022-994 QPC, 20 mai 2022, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2022-994 QPC, 20 mai 2022, cons. 4, JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2022-994 QPC, 20 mai 2022, cons. 1, JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.3. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante

L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon ces modalités par la personne détenue mise en examen.

(2022-994 QPC, 20 mai 2022, cons. 7, 8, JORF n°0118 du 21 mai 2022, texte n° 17)
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