Décision

Décision n° 2022-5800 AN du 5 août 2022

A.N., Saint Barthélemy et Saint-Martin, M. Daniel GIBBS
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Daniel GIBBS, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5800 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. M. GIBBS soutient que le candidat élu aurait bénéficié de soutiens matériels irréguliers de la part des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

4. Dès lors, la requête de M. GIBBS doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Daniel GIBBS est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5800.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant soutient que le candidat élu aurait bénéficié de soutiens matériels irréguliers de la part des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5800 AN, 05 août 2022, cons. 3, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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