Décision n° 2022-5793/5829 AN du 29 juillet 2022
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nordine GASMI, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5793 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 7ème circonscription du département du Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 1er juillet 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par Mme Élise SABIN et M. Cyril RADIX, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5829 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Sur la requête de M. Nordine GASMI :
3. M. GASMI fait valoir que M. Alexandre VINCENDET, candidat élu à l'issue de ce scrutin, aurait financé la réalisation d'un sondage avec les deniers de la commune dont il est maire. Ces faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
4. Dès lors, la requête de M. GASMI doit être rejetée.
- Sur la requête de Mme Élise SABIN et M. Cyril RADIX :
5. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
6. Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 7ème circonscription du Rhône ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de Mme SABIN et M. RADIX a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juillet 2022. Elle est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de M. Nordine GASMI ainsi que de Mme Élise SABIN et M. Cyril RADIX sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS .
Rendu public le 29 juillet 2022.
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5793.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 7ème circonscription du Rhône ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juillet 2022. Elle est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Le requérant fait valoir que le candidat élu à l'issue de ce scrutin, aurait financé la réalisation d'un sondage avec les deniers de la commune dont il est maire. Ces faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.