Décision

Décision n° 2022-5784 AN du 2 décembre 2022

A.N., Charente (1ère circ.), M. René PILATO
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée pour M. René PILATO, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription de la Charente, par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5784 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Thomas MESNIER, député, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 16 novembre 2022 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 15 septembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. PILATO par Me Sauvignet, enregistré le 1er novembre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 3 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. MESNIER ;
  • les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

2. M. PILATO soutient que, pour plusieurs centaines de suffrages précisément identifiés dans ses écritures, les signatures figurant sur les listes d'émargement présentent des différences entre le premier et le second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'électeur. Il soutient également que des signatures ont été apposées au milieu des cases des premier et second tours, rendant impossible tout décompte du véritable nombre de votants ayant émargé. Il ajoute qu'il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême qu'une personne a voté alors qu'elle n'en avait pas le droit.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences de signature alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, le nom patronymique ou le nom d'usage, ou encore résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case. En revanche, dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent. Par suite, ces huit suffrages doivent également être regardés comme irrégulièrement exprimés. Enfin, le procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême indique qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, a introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage doit être regardé comme irrégulièrement exprimé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. MESNIER, candidat proclamé élu de la 1ère circonscription de la Charente, que du nombre total de suffrages exprimés.

5. L'élection de M. MESNIER ayant été acquise avec une avance de vingt-quatre suffrages, inférieure aux vingt-sept suffrages irrégulièrement exprimés, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par M. PILATO, d'annuler les opérations électorales contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022 dans la 1ère circonscription de la Charente sont annulées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 98
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5784.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences de signature alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, le nom patronymique ou le nom d'usage, ou encore résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case. En revanche, dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent. Par suite, ces huit suffrages doivent également être regardés comme irrégulièrement exprimés. Enfin, le procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême indique qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, a introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage doit être regardé comme irrégulièrement exprimé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. MESNIER, candidat proclamé élu de la 1ère circonscription de la Charente, que du nombre total de suffrages exprimés. L'élection de M. MESNIER ayant été acquise avec une avance de vingt-quatre suffrages, inférieure aux vingt-sept suffrages irrégulièrement exprimés, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par M. PILATO, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2022-5784 AN, 02 décembre 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 98)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Le requérant soutient que, pour plusieurs centaines de suffrages précisément identifiés dans ses écritures, les signatures figurant sur les listes d'émargement présentent des différences entre le premier et le second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'électeur. Il soutient également que des signatures ont été apposées au milieu des cases des premier et second tours, rendant impossible tout décompte du véritable nombre de votants ayant émargé. Il ajoute qu'il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême qu'une personne a voté alors qu'elle n'en avait pas le droit.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences de signature alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, le nom patronymique ou le nom d'usage, ou encore résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case. En revanche, dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent. Par suite, ces huit suffrages doivent également être regardés comme irrégulièrement exprimés. Enfin, le procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême indique qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, a introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage doit être regardé comme irrégulièrement exprimé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. MESNIER, candidat proclamé élu de la 1ère circonscription de la Charente, que du nombre total de suffrages exprimés.

(2022-5784 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, 3, 4, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 98)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection

Le requérant soutient que, pour plusieurs centaines de suffrages précisément identifiés dans ses écritures, les signatures figurant sur les listes d'émargement présentent des différences entre le premier et le second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'électeur. Il soutient également que des signatures ont été apposées au milieu des cases des premier et second tours, rendant impossible tout décompte du véritable nombre de votants ayant émargé. Il ajoute qu'il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême qu'une personne a voté alors qu'elle n'en avait pas le droit.
Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences de signature alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, le nom patronymique ou le nom d'usage, ou encore résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case. En revanche, dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent. Par suite, ces huit suffrages doivent également être regardés comme irrégulièrement exprimés. Enfin, le procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d'Angoulême indique qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, a introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage doit être regardé comme irrégulièrement exprimé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. MESNIER, candidat proclamé élu de la 1ère circonscription de la Charente, que du nombre total de suffrages exprimés.
.

(2022-5784 AN, 02 décembre 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 98)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions