Décision

Décision n° 2022-5764 AN du 2 décembre 2022

A.N., Marne (3e circ.), Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Me Bruno Choffrut, avocat au barreau de Reims, pour Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, candidats titulaire et remplaçant à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département de la Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5764 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Éric GIRARDIN, député, par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, enregistré le 14 septembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Me Choffrut pour Mme BERTHELEMY et M. LATTUADA, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GIRARDIN ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.

2. La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.

3. Il ressort des pièces produites par le requérant que, si les bulletins utilisés par M. GIRARDIN au premier tour de scrutin comportaient, sous la mention de son nom et du slogan « Avec vous », la mention « LE CANDIDAT OFFICIEL D'EMMANUEL MACRON », ni le contenu de cette mention, ni sa présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat se présentant aux suffrages des électeurs. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article L. 52-3 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme BERTHELEMY et de M. LATTUADA doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme BERTHELEMY et de M. LATTUADA est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 91
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5764.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Il ressort des pièces produites par le requérant que, si les bulletins utilisés par M. GIRARDIN au premier tour de scrutin comportaient, sous la mention de son nom et du slogan « Avec vous », la mention « LE CANDIDAT OFFICIEL D'EMMANUEL MACRON », ni le contenu de cette mention, ni sa présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat se présentant aux suffrages des électeurs. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article L. 52-3 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2022-5764 AN, 02 décembre 2022, cons. 3, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 91)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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