Décision

Décision n° 2022-5758 AN du 2 décembre 2022

A.N., Oise (7e circ.), M. Tristan SZYSZKA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2022 d'une requête présentée par M. Tristan SZYSZKA, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 7ème circonscription du département de l'Oise, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5758 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Maxime MINOT, député, par Me Philippe Gras, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 15 septembre et 3 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. SZYSZKA, enregistré le 10 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022, approuvant le compte de campagne de M. MINOT ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ».

2. L'utilisation par M. MINOT, candidat élu, d'un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par le requérant, est constitutive d'une irrégularité. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette irrégularité n'a pas revêtu un caractère massif, prolongé ou répété et, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, n'a pu dès lors altérer la sincérité du scrutin.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. SZYSZKA doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Tristan SZYSZKA est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 90
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5758.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

L'utilisation par le candidat élu d'un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par le requérant, est constitutive d'une irrégularité. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette irrégularité n'a pas revêtu un caractère massif, prolongé ou répété et, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, n'a pu dès lors altérer la sincérité du scrutin.

(2022-5758 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 90)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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