Décision

Décision n° 2022-5735 SEN du 17 juin 2022

SEN, Français établis hors de France
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 mars 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 février 2022) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Laure PALLEZ, candidate à l'élection qui s'est déroulée le 26 septembre 2021, dans la circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation de six sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5735 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme PALLEZ, enregistrées le 4 avril 2022 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de Mme PALLEZ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 février 2022 au motif que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code.

3. Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par Mme PALLEZ après la désignation de son mandataire financier ont représenté 47,8 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 9,8 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme PALLEZ.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Laure PALLEZ inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 17 juin 2022.

JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5735.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier ont représenté 47,8 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 9,8 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de la candidate.

(2022-5735 SEN, 17 juin 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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